#Mots-clés: Abus de droit, Montage artificiel, procédure, opération, pension de titres, intérêts, dividendes, taxe sur la valeur ajoutée, prestations de conseil, banque, fusion-acquisition, commissions de succès
#Article du CGI/LPF: 145, 216, 261 C, L. 64
Cette décision traite de la dissimulation d’opérations de pension de titres sous l’apparence d’achat revente de titres avec pour conséquence la question de la qualification des revenus en litige et leur imposition : dividendes soumis au régime mère-fille ou produits de créance.
En l’espèce, la requérante avait acquis auprès de sa filiale immatriculée dans l’État du Delaware (États-Unis) une part minoritaire du capital d’une société qu’elle détenait initialement à hauteur de 100 % ; le produit de ces cessions étant destiné au remboursement d’un emprunt souscrit par la filiale pour financer une prise de participation dans une société tierce.
Par un pacte d’actionnaires, les deux sociétés ont convenu des options d’achat et de vente. Le prix d’exercice de l’option d’achat était déterminé à partir du prix initial de la cession diminué des dividendes de la société dont les titres avaient été cédés servis à la requérante, et majoré d’intérêts fixes capitalisés par trimestres. Quant au prix d’exercice de l’option de vente, il correspondait au prix de l’option d’achat majoré de 45 millions de dollars.
La CAA de Paris (CAA Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650, SA BNP Paribas, C : FI 4-2023, n° 9, § 1) a jugé que les opérations en litige étaient constitutives d’un montage artificiel et devaient, par application de la procédure de répression des abus de droit, être requalifiées en opérations de pension de titres, de sorte que la rémunération versée à la société requérante n’avait pas la nature de dividendes éligibles au régime mère-fille, mais celle de produits de créances intégralement soumis à l’impôt sur les sociétés.
Le Conseil d’État censure l’arrêt de la CAA sur ce point (et lui renvoie l’affaire).
Il juge que la cour a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation, en déduisant que l’administration était fondée à réintégrer dans les bases de l’impôt sur les sociétés dû en France les produits de créances qui auraient dû être comptabilisés en l’absence de montage artificiel, alors au demeurant que la simple requalification à laquelle l’administration a procédé sans écarter aucun acte n’était pas de nature à justifier la mise en œuvre des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 64 du LPF, sans répondre au moyen, qui n’était pas inopérant compte tenu des articles 7 et 11 de la convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis, tiré par la société de ce que de tels revenus ne pouvaient en tout état de cause être rattachés qu’au bénéfice de son établissement stable situé aux États-Unis, prêteur exerçant une activité de centrale de trésorerie, et ne pouvaient être taxés en France.
À noter que l’affaire comporte également un volet TVA relatif à l’exonération ou non des prestations de conseil données par les banques à l’appui des opérations de fusion-acquisition (opérations sur titres ou non). La requérante avait été assujettie à des rappels de TVA à raison des commissions de succès facturées par son département « corporate finance » qu’elle avait regardées comme exonérées en vertu du e du 1° de l’article 261 C du CGI. Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la CAA et écarte l’exonération de TVA au cas d’espèce.