#Mots-clés: Taxe sur les réductions de capital par annulation de titres, rachat par une société de ses titres, recours en excès de pouvoir, dividendes, principe d’égalité devant la loi fiscale, principe d’égalité devant les charges publiques DDHC, Convention EDH, droit de l’Union européenne, directive rassemblements de capitaux, Constitution
#Article du CGI/LPF: 235 ter XB
Les sociétés requérantes demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au BOFiP sous la référence BOI-TCA-TRC, relatifs aux taxes sur les réductions de capital suite aux rachats par une société de ses propres titres instaurées par l’article 95 de la loi de finances pour 2025, et applicables aux sociétés dont le siège est en France et ayant réalisées au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, tel qu’il résulte des comptes consolidés ou combinés, le cas échéant, supérieur à 1 milliard d’euros.
Plusieurs moyens ont été soulevés par les requérantes - l’un relatif à la conformité à la Constitution, d’autres tirés de la violation des stipulations de la CESDH et de son premier protocole additionnel ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne - qui ont et successivement écartés par le Conseil d’État.
Le dernier moyen soulevé par les sociétés est tiré de la méconnaissance de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, qui a pour objet, selon les termes de son article 1er, de règlementer la perception par les États membres d’impôts indirects sur les apports aux sociétés de capitaux, les opérations de restructurations de sociétés de capitaux et l’émission de certains titres et obligations.
Les requérantes soutiennent que les dispositions législatives réitérées par les commentaires administratifs litigieux méconnaîtraient l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 en ce qu’elles permettraient l’application d’un impôt indirect à des opérations faisant partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux.
Le ministre de l’action et des comptes publics fait valoir, quant à lui, en défense, à titre principal, que les taxes litigieuses ne constituent pas des impôts indirects au sens de la directive 2008/7/CE et, à titre subsidiaire, que l’article 5 de cette directive ne vise pas les opérations par lesquelles une société rachète ses propres titres en vue de leur annulation dans le but de procéder à une réduction de son capital social.
Le Conseil d’État décide de renvoyer à la CJUE la question de la méconnaissance de la directive du 12 février 2008 sur les rassemblements de capitaux, conformément aux conclusions du rapporteur public. Il est donc sursis à statuer jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question de savoir si des impositions assises sur le montant de la réduction de capital réalisée par une société de capitaux et sur le montant des primes liées au capital, dans la proportion de cette réduction, doivent être regardées comme des impositions indirectes au sens et pour l’application de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux et, en cas de réponse positive à cette première question, sur la question de savoir si de telles impositions méconnaissent les dispositions de l’article 5, § 1 de cette directive qui impose aux États membres d’exonérer les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte sur les apports de capital, sur l’immatriculation ou la constitution, la modification des statuts et les opérations de restructuration.