#Mots-clés: Intérêts, charges financières, déduction, groupe de sociétés, entreprises liées, imposition minimum, renonciation rétroactive, régime fiscal de faveur, avis d’imposition complémentaire
#Article du CGI/LPF: 212
La présente affaire porte sur la déduction, au regard de l’article 212 du CGI applicable à l’époque des faits, d’intérêts d’emprunt versés par une société française à une société liée de droit mauricien à raison de deux prêts accordés en 2012 et 2014. Elle pose la question de l’incidence de la renonciation de la société prêteuse au régime fiscal de faveur étranger dont elle avait bénéficié, postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal de l’emprunteuse et à titre rétroactif, ce qui a entrainé une nouvelle liquidation de l’impôt.
Pour remettre en cause cette déduction, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance qu’il résultait des réponses apportées à sa demande de justification que la société prêteuse - conformément au régime fiscal spécifique dit « GBL1 » pour lequel elle avait opté à l’île Maurice, offrant un abattement de 80 % de l’impôt calculé au taux de droit commun de 15 % - avait, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, été assujettie sur ces intérêts à un impôt sur les bénéfices au taux de 3 %, inférieur à l’imposition minimale exigée par les dispositions du b du I de l’article 212 du CGI.
Devant les juges du fond, la société française a fait valoir que la société mauricienne avait, postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal, choisi de renoncer rétroactivement au régime spécial de faveur applicable au titre des exercices concernés. La société prêteuse avait en effet souscrit, en accord avec l’administration fiscale mauricienne, une nouvelle déclaration d’impôts entrainant l’émission d’un avis d’imposition complémentaire qui l’avait conduite à acquitter un complément d’impôt sur les bénéfices correspondant à l’application du taux de 15 % aux intérêts perçus.
Dans un arrêt du 11 février 2025 (CAA Paris, 11 févr. 2025, n° 23PA01608, SAS Thaï Union Europe, concl. G. Perroy, C+ : FI, 2-2025, n° 5, § 4, comm. T. Perrot) la CAA de Paris a jugé qu’en dépit de la démarche de restitution des impositions au trésor mauricien, cette circonstance ne permettait pas de regarder la société mauricienne comme ayant été assujettie à l’impôt sur les bénéfices minimal exigé par le b du I de l’article 212 du CGI, à raison des intérêts reçus de sa filiale.
Le Conseil d’État, suivant les conclusions du rapporteur public, confirme la solution retenue par les juges du fond dans son arrêt du 10 avril 2026.
Il juge que pour l’application de l’article 212 du CGI - dans sa rédaction alors en vigueur - qui subordonnait la déduction des intérêts à la condition que l’entreprise qui les reçoit soit taxée à hauteur d’au moins un quart de l’impôt français, il n’y a pas lieu de tenir compte de la possibilité d’opter a posteriori pour un régime de taxation permettant de respecter la condition de l’imposition minimum, dans l’État où se situe l’entreprise prêteuse, lorsque le droit commun conduit à une taxation à taux très faible.
Le pourvoi de la société française est donc rejeté.