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15 octobre 2020
7.1

Retenue à la source de l’article 182 B et bénéfice d’une doctrine administrative conforme au droit de l’Union : sans application, pas de protection !

RAPPORTEUR PUBLIC

AUTEURS

Le Conseil d'État décide qu'une doctrine ouvrant droit à une restitution d'impôt n'est pas invocable par un contribuable n'ayant pas spontanément acquitté l'impôt.

Était en cause une instruction administrative (BOI 14-B-2-10, 2 août 2010) prévoyant que, lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre de l'article 182 B du CGI et apporte la preuve que la mise en œuvre de la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark et qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France, dans la limite de la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark.

Une société n'ayant pas spontanément acquitté la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du CGI, ne peut dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et ne peut, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon les années, des impositions en cause.

Décision

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