Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 3-2020 - Août 2020

  • Territorialité - Résidence - Établissement stable
  • Domicile et résidence
  • Établissement stable
15 juillet 2020
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Chronique d’actualité

AUTEURS

  • Raphaël COIN 1
    Ancien directeur fiscal de General Electric pour les activités exercées en France
    Docteur en droit
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  • Bruno GOUTHIÈRE
    Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
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  • Franck LE MENTEC
    Avocat associé, Cohen & Gresser LLP
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RAPPORTEURS PUBLICS

#Auteur: Raphaël¤ COIN1

#Qualités: Ancien directeur fiscal de General Electric pour les activités exercées en France

#Qualités: Docteur en droit

#Auteur: Bruno¤ GOUTHIÈRE

#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

#Auteur: Franck¤ LE MENTEC

#Qualités: Avocat associé, Cohen & Gresser LLP

Domicile et résidence

> Résidence fiscale - Le Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article 4 de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. Il précise que l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tels des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet État sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source (