#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 28 févr. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Assurance vie et contrats de capitalisation
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : com.
Date : 14 févr. 2023
Num décision : 21-25.616
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: Assurance vie, avis à tiers détenteur, saisie, valeur de rachat, primes
#Article du CGI/LPF: L. 263-0 A
#Article du code civil:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
Dans le cadre du recouvrement de créances fiscales dues par un contribuable souscripteur de contrat d'assurance vie, un comptable du Trésor notifia, avant 2019, un avis à tiers détenteur à la compagnie d'assurance en vue d'appréhender la valeur de deux contrats d'assurance vie rachetables de son débiteur. Le contribuable contesta cette opération en invoquant la lettre de l'article L. 263-0 A du LPF qui en était l'assise textuelle. Ce texte prévoyait en effet que l'avis à tiers détenteur permettait au comptable du Trésor d'appréhender les sommes versées par un souscripteur sur son contrat (et donc les primes d'assurance), dans la limite de la valeur de rachat du contrat. La Cour de cassation ne suit pas cette analyse. Invoquant les travaux parlementaires ayant présidé à l'adoption de cette règle, elle juge que l'assiette de la saisie n'était pas limitée aux primes versées sur l...