##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Bordeaux
Formation de jugement : 5e ch.
Date : 3 oct. 2023
Num décision : 21BX02149
Parties : Vieuille
RefsourceJP
Métachron##
Le requérant demandait la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, au motif que les revenus qu'il tire de ses pensions de retraite de source norvégienne ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de l'impôt français.
Confirmant le jugement du Tribunal administratif de Poitiers (TA Poitiers, 25 mars 2021, n° 1900643), la Cour administrative d'appel de Bordeaux relève que la convention franco-norvégienne prévoit que les pensions de retraite versées par l'État norvégien ne sont imposables qu'en Norvège. Toutefois, pour le calcul de l'impôt dont un résident français est redevable en France, sa capacité contributive est déterminée sur le fondement de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, y compris les pensions de retraite susmentionnées.
La cour précise que la double imposition est éliminée par l'attribution d'un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français et égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus imposables en Norvège.
Elle rejette donc la demande du requérant.