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07 novembre 2023

Convention franco-tunisienne (art. 3) : une société tunisienne « totalement exportatrice non résidente » assujettie à l’impôt tunisien sur les sociétés doit être regardée comme résidente en Tunisie, n’étant non résidente qu’au regard de la législation des changes

##Métachron

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Juridiction : TA

Ville : Dijon

Formation de jugement : 2e ch.

Date : 3 oct. 2023

Num décision : 2200838

Parties : Calleo

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La société française Calleo, exerçant une activité de télésecrétariat pour les professionnels de santé, a réglé à la société de droit tunisien Lineocall des factures de prestations de télésecrétariat sous-traitées, utilisées par la société Calleo pour les besoins de son activité en France, étant précisé que les deux entreprises sont gérées par le même résident français. La société Calleo a été soumise par l'administration fiscale à des retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du CGI.

Le Tribunal administratif de Dijon rappelle d'une part que l'article 3 de la convention franco-tunisienne stipule que la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue. Il rappelle d'autre part que l'article 11 de la même convention stipule que les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.

Il précise ensuite que si la société Lineocall avait opté en Tunisie...

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