#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 11 janv. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, ISF
##Métachron
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Juridiction : Cass.
Formation de jugement : com.
Date : 20 déc. 2023
Num décision : 22-13.812
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#Mots-clés: Impôt sur la fortune, impôt de solidarité sur la fortune, ISF, compte courant d'associé, décote, évaluation
#Article du CGI/LPF: 758
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#Num art:
Un contribuable, titulaire d'un compte courant d'associé, ne retint pas la valeur nominale de sa créance pour la détermination de son patrimoine imposable à l'ISF, mais lui appliqua une décote substantielle afin de tenir compte de la mauvaise situation économique de la société débitrice. Un contentieux s'ouvrit à la suite du rehaussement de son ISF par l'administration. Les juges du fond écartèrent les prétentions du contribuable en soulignant qu'en l'espèce, malgré la situation déficitaire de la société, celle-ci était propriétaire d'importants stocks constitués de marchandises dont il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas pu être cédées dans l'année. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel après avoir rappelé que la valeur déclarée d'un compte courant d'associé doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation...