#Revue: IP, 3-2019, Octobre 2019
#Typeart: Article dossier
#Date: 15 sept. 2019
#Rubrique, ss-rubrique: Mode de détention du patrimoine, Démembrement de propriété
#Mots-clés: Démembrement de propriété, Quasi-usufruit, titres, société, distribution, réserves
#Num art: 02.3
#Auteur: Guillaume¤ WICKER
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux,
#Qualités: Co-directeur scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale
La solution jurisprudentielle qui retient que l’usufruitier n’est en toute hypothèse titulaire que d’un quasi-usufruit sur les réserves distribuées, outre qu’elle pourrait être la source de fraudes (V. § 5), procède de l’idée que les dividendes ainsi distribués n’ont pas la nature de fruits. En réalité, simple accumulation de bénéfices, les réserves sont comme ceux-ci des fruits (V. § 11), de sorte que leur distribution sous la forme d’un dividende est une distribution de fruits (V. § 15). Mais si cette qualification implique que l’usufruitier est toujours en droit de s’approprier ces sommes, encore faut-il qu’elles correspondent à des bénéfices constatés postérieurement à l’ouverture de son droit. Aussi bien c’est en considération de ce critère temporel que doivent être déterminées les réserves distribuées devant faire l’objet d’un quasi-usufruit (V. § 19).
