Vous êtes ici : Accueil Ingénierie PatrimonialeIngénierie Patrimoniale n° 3-2019 - Octobre 2019

  • Mode de détention du patrimoine
  • Démembrement de propriété
15 septembre 2019
02.3

Démembrement des titres sociaux et quasi-usufruit sur les réserves distribuées

AUTEUR

  • Guillaume WICKER
    Professeur à l’Université de Bordeaux,
    Co-directeur scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale
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#Auteur: Guillaume¤ WICKER

#Qualités: Professeur à l'Université de Bordeaux,

#Qualités: Co-directeur scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale

La solution jurisprudentielle qui retient que l'usufruitier n'est en toute hypothèse titulaire que d'un quasi-usufruit sur les réserves distribuées, outre qu'elle pourrait être la source de fraudes (V. § 5), procède de l'idée que les dividendes ainsi distribués n'ont pas la nature de fruits. En réalité, simple accumulation de bénéfices, les réserves sont comme ceux-ci des fruits (V. § 11), de sorte que leur distribution sous la forme d'un dividende est une distribution de fruits (V. § 15). Mais si cette qualification implique que l'usufruitier est toujours en droit de s'approprier ces sommes, encore faut-il qu'elles correspondent à des bénéfices constatés postérieurement à l'ouverture de son droit. Aussi bien c'est en considération de ce critère temporel que doivent être déterminées les réserves distribuées devant faire l'objet d'un quasi-usufruit (V. § 19).

Introduction

1. Selon l'analyse la plus communément admise, le rapport juridique de l'associé avec la société dont il est membre se traduit par un simple droit de créance ; même s'il est ajouté qu'il s'agit d'une créance originale, puisqu'elle ne se limite pas à sa dimension pécuniaire mais comprend également des prérogatives extra-pécuniaires, comme le dr...

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