#Revue : FI, 1-2019, Février 2019
#Typeart: Commentaire
#Date: 15 janv. 2019
#Rubrique, ss-rubrique: Sources et principes, Sources
#Mots-clés: Droit de lâUnion européenne, Liberté dâétablissement, Libre circulation des capitaux, Dividendes, Précompte mobilier, Renvoi préjudiciel
#Article du CGI/LPF: 146, 158 bis
#Num art: 2.1.3
La CJUE juge que :
- en refusant de prendre en compte, pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par lâintermédiaire dâune filiale non-résidente, lâimposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que le mécanisme national de prévention de la double imposition économique permet, dans le cas dâune chaîne de participation purement interne, de neutraliser lâimposition quâont subie les dividendes distribués par une société à chaque échelon de cette chaîne de participation, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 63 TFUE ;
- le Conseil dâÃtat ayant omis de saisir la Cour, selon la procédure prévue à lâarticle 267, troisième alinéa, TFUE, afin de déterminer sâil y avait lieu de refuser de prendre en compte pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la...