
Emmanuel Joannard-Lardant est professeur agrégé de droit public à l’université Lumière – Lyon 2. Il s’intéresse particulièrement à la fiscalité internationale qu’il enseigne tant en France qu’à l’étranger.
Professeur de droit public, Université Lumière Lyon II
Transversales - Unité de recherche en Droit
Emmanuel Joannard-Lardant est professeur agrégé de droit public à l’université Lumière – Lyon 2. Il s’intéresse particulièrement à la fiscalité internationale qu’il enseigne tant en France qu’à l’étranger.
Personnes bénéficiant d'un régime fiscal privilégié - Article 238 A du CGI - Exemple d'application - Commission versée à une société établie dans la zone franche de Madère - La CAA de Paris confirme la non-déductibilité d'une commission versée par une SAS exerçant une activité de promotion immobilière à une société établie à Madère dans une zone franche lui permettant de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés. Elle considère que l'administration avait bien démontré l'existence d'un régime fiscal privilégié alors que le contribuable n'apportait pas la preuve de ce que la commission litigieuse correspondait à une opération réelle.
CAA Paris, 2e ch., 1er mars 2023, n° 21PA04921, Sté Lux'Immo, C (V. annexe 4)
Fraude fiscale - Détection - Visite et saisie domiciliaire (LPF, art. L. 16 B) - Articulation avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) - La Cour de cassation juge qu'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD). Dès lors, le juge doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 14 ou si sont réunies les conditions des exceptions ou limitations à cette obligation d'information qu'il prévoit.
Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.558, Sté FHF International, FS-B (V. annexe 8)
Fraude fiscale - Détection - Visite et saisie domiciliaire (LPF, art. L. 16 B) - Autorisation - Existence de simples présomptions de fraude - Établissement stable - La Cour de cassation juge que l'article L. 16 B du LPF n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le CGI en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires.
Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-20.600, Sté LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy et a., FS-B (V. annexe 9)
Règles fiscales internationales - Réforme mondiale - Impôt minimum mondial (Pilier 2) - Directive européenne - Articulation avec les conventions fiscales internationales - Un avenant à la convention fiscale franco-suisse et la nouvelle convention fiscale entre la Belgique et les Pays-Bas prévoient expressément que ces conventions ne s'opposent pas à la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial.
Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales internationales (ensemble un protocole), 27 juin 2023
Abus de droit - Fraude à la loi - Montage artificiel - Interposition d'une société étrangère - Maquillage du versement de salaires en dividendes - Régime mère-fille - Un contribuable, actionnaire à 5 % d'une société A française, par l'intermédiaire d'une société française d'interposition, bénéficiait du versement de dividendes effectué par cette société A. L'administration avait considéré que ces dividendes, qui avaient transité par deux sociétés luxembourgeoises, elles-mêmes rémunérées par la société française de gestion de fonds d'investissement B dont le contribuable était salarié, au titre d'une activité d'organisation du réseau de distribution de ces fonds, devaient être requalifiés en traitements et salaires. Le TA de Versailles valide l'existence d'un abus de droit en reconnaissant l'existence d'un montage artificiel, compte tenu notamment de l'absence de substance des sociétés luxembourgeoises et de l'activité des sociétés françaises et de leurs salariés et gérants tout comme des modalités de distribution des dividendes.
TA Versailles, 5e ch., 29 nov. 2022, n° 2107655, Saint-Georges, C (V. annexe 9)
#Auteur: Emmanuel¤ JOANNARD-LARDANT
#Qualités: Professeur de droit public, Université Lumière Lyon II
#Qualités: Transversales - Unité de recherche en Droit
L’articulation du Pilier 2 avec les conventions fiscales internationales pose une question importante et délicate. Si l’OCDE estime que les règles du Pilier 2 ne devraient pas méconnaître les conventions fiscales existantes, cette affirmation apparaît, à bien des égards, fragile (V. § 8). Face aux risques d’incompatibilité, l’OCDE a d’ailleurs forgé des outils de conciliation entre les règles du Pilier 2 et les conventions existantes (V. § 19).