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17 juin 2026

La convention franco-monégasque ne peut justifier à elle seule l’assujettissement aux prélèvements sociaux d’une plus-value

#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 17 juin 2026

#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine, Revenus du patrimoine

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Marseille

Formation de jugement : 3e ch.

Date : 16 avril 2026

Num décision : 24MA02294

Parties : XX

RefsourceJP

#Mots-clés: assujettissement, prélèvements sociaux, convention internationale, Monaco,

#Article du CGI/LPF: 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F

#Convention fiscale: Monaco (1963)

#Pays: Monaco

Métachron##

#Num art:

Les requérants, habitant à Monaco, ont demandé le remboursement des prélèvements sociaux acquittés au titre de l’année 2019. L’administration puis le tribunal ont rejeté leur demande.

Toutefois, la CAA de Marseille considère que, si l’article 7 de la convention franco-monégasque prévoit l’assujettissement à l’impôt sur le revenu en France des personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile à Monaco, ses stipulations n’emportent pas assujettissement aux prélèvements sociaux. Il convient alors de rechercher si ces personnes doivent être regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI.

En l’espèce, et alors que les requérants justifiaient résider à Monaco, l’administration fiscale n’établissait pas qu’ils aient en France le centre de...

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