Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 3-2020 - Août 2020

  • Territorialité - Résidence - Établissement stable
  • Domicile et résidence
15 juillet 2020
3.3

La notion de résident au sens de la convention franco-chinoise de 1984 (et au-delà ?)

RAPPORTEUR PUBLIC

AUTEURS

  • Olivier DAUCHEZ
    Avocat associé, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
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  • Harold TUROT
    Avocat, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
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Le Conseil d'État précise la notion de résident de Chine, au sens de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, qui regardait comme résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère analogue ».

Le contribuable était taxé sur ses seuls revenus chinois, mais soutenait que cette restriction d'assiette provenait non pas de l'application des règles de territorialité (il vivait en Chine avec sa famille et y travaillait) mais de l'application du régime chinois des impatriés. La cour administrative d'appel a commencé par appliquer la jurisprudence issue de la décision Moghadam (CE, 24 janv. 2011, n° 316457, Moghadam : RJF 4/11 n° 490) en jugeant que le seul fait de payer des impôts en Chine ne suffisait pas à avoir la qualité de résident chinois. Mais ensuite, elle a opposé au contribuable, pour juger qu'il ne peut être regardé comme résident chinois, le fait qu'il n'est taxé en Chine que sur ses seuls revenus de source chinoise.

Le Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article 4 de la convention de 1984 que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. Il précise...

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