#Revue: IP, 2-2020, Avril 2020
#Typeart: Commentaire
#Date: 15 mars 2020
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine des personnes protégées et du couple, Patrimoine du couple
#Mots-clés: Régime matrimonial, participation aux acquêts, créance de participation, liquidation, avantage matrimonial, divorce, révocation de plein droit
#Article du code civil: 265
#Num art: 4.3
La Cour de cassation a tranché un débat relatif à la qualification d’une clause fréquemment stipulée dans les contrats de mariage de participation aux acquêts conclus par des dirigeants ou chefs d’entreprise : la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation. Implicitement, elle règle également une difficulté concernant l’évaluation d’une entreprise déjà créée au moment du mariage dans les patrimoines originaire et final de l’époux entrepreneur.
L’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation va, sur ces deux sujets, à l’encontre des besoins de la pratique, des opinions exprimées par une doctrine universitaire majoritaire… et de l’avis rendu par l’avocat général1. Il rend urgente l’intervention du législateur et donne, en l’état du droit positif, un avantage au régime légal de communauté sur le régime de la participation aux acquêts au regard des risques encourus par le chef d’entreprise en cas de divorce.
Décision
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