Une société holding britannique, devenu société-mère dans le cadre d'une opération de LBO, se finance auprès d'une banque et consent des avances aux sociétés membres du groupe. L'administration fiscale réintègre partiellement, par application du I de l'article 212 du CGI, les intérêts ainsi acquittés auprès de sa mère par la société requérante, filiale de ce groupe. Le Conseil d'État juge, conformément aux conclusions du rapporteur public, que la société ne prouve pas que le taux pratiqué par sa mère est inférieur ou égal au taux qu'elle aurait pu obtenir auprès d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues en faisant valoir, d'une part, que le taux litigieux correspondait au taux prévu dans le contrat de financement du groupe auprès de la banque, qui est indépendante du groupe, et d'autre part que, l'ensemble de ses actifs ayant été apporté en garantie dans le cadre du contrat de financement du groupe, elle n'aurait pu obtenir de prêt d'aucun établissement financier indépendant.
Alors que cette décision contribue à fixer un cadre sur les modes de preuve admissibles, une analyse, audacieuse peut-être, tend à rapprocher les dispositions de la preuve contraire des règles applicables aux prix de transfert. Si cette convergence se confirme, les principes OCDE pourraient alors apporter un nouvel éclairage sur certains sujets non encore tranchés.
Décision
