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  • Mode de détention du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Démembrement de propriété
  • Anticipation successorale
15 septembre 2019
02.4

La sécurisation du traitement fiscal du quasi-usufruit

AUTEURS

  • Florence DEBOISSY
    Professeur à l’Université de Bordeaux,
    Co-directrice scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale
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  • Sandrine QUILICI
    Directrice de l’ingénierie patrimoniale, banque Pictet
    Co-directrice scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale
    En savoir plus

#Auteur: Florence¤ DEBOISSY

#Qualités: Professeur à l'Université de Bordeaux,

#Qualités: Co-directrice scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale

#Auteur: Sandrine¤ QUILICI

#Qualités: Directrice de l'ingénierie patrimoniale, banque Pictet

#Qualités: Co-directrice scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale

D'un point de vue fiscal, le quasi-usufruit présente de nombreux avantages. Outre le fait qu'il permet de transmettre sur une assiette réduite à la valeur de la seule nue-propriété alors même que son titulaire conserve la maîtrise des biens, il est admis que le nu-propriétaire puisse porter au passif successoral sa créance de restitution et ainsi diminuer le montant des droits de succession. Toutefois, son utilisation pas toujours raisonnée, susceptible d'attirer les foudres de l'administration fiscale, et une jurisprudence aux fondements fragiles doit inciter à la prudence. La sécurisation du traitement fiscal du quasi-usufruit implique tout d'abord que le quasi-usufruit ait été valablement constitué, à savoir que la réalité de la transmission ne puisse être remise en cause (V. § 5), mais également que l'existence même de la dette de restitution à l'extinction du quasi-usufruit ne soit pas contestée (V. § 30). Ensuite, dans la mesure où l'existence de la dette est constatée, se pose la question des modalités de sa déduction (V. § 38). Enfin, on ne peut mener de ré...

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