#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 17 avr. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs financiers et titres sociaux
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 2e
Date : 21 mars 2024
Num décision : 22-11.587
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: Revenus de capitaux mobiliers, Dividendes, gérant majoritaire, société à responsabilité limitée, SARL, cotisations sociales, travailleur indépendant, abattement, assiette, URSSAF
#Article du CGI/LPF:
#Article du code civil:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
Les gérants majoritaires de SARL imposées à l'IS sont assujettis aux cotisations sociales (et non aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %) sur la fraction de dividende annuelle qu'ils perçoivent de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur fonction excédant 10 % du capital social. Un contribuable, soumis à ce régime, a réclamé à l'URSSAF le remboursement d'une partie de ses cotisations, estimant que leur assiette devait être diminuée de l'abattement de 40 % applicable pour l'imposition des dividendes à l'IR. Il obtint gain de cause devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Cependant, la Cour de cassation censure logiquement cette décision en s'appuyant sur la lettre de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au liti...