Louise Le Blay est notaire stagiaire au sein de l’étude Guillaud-Bataille à Paris.
Elle est diplômée des Master 213 et 223 de l’Université Paris Dauphine.
Notaire stagiaire, étude Guillaud-Bataille
Louise Le Blay est notaire stagiaire au sein de l’étude Guillaud-Bataille à Paris.
Elle est diplômée des Master 213 et 223 de l’Université Paris Dauphine.
Démembrement de propriété - Titres sociaux - Cession conjointe de parts sociales démembrées - Sort fiscal du prix de cession décidé au plus tard au jour de la cession - Le Conseil d'État rappelle le principe selon lequel l'imposition de la plus-value constatée à la suite de la cession conjointe de titres démembrés se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Il ajoute que le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent toutefois déroger à ce principe et décider par des clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession que (i) le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier, ou en revanche que (ii) le prix de cession sera remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée est dans cette hypothèse imposable au nom du nu-propriétaire. Le Conseil d'État met ainsi en lumière la nécessité de prévoir conventionnellement, au plus tard lors de la vente, le sort du prix de cession des titres démembrés notamment afin de fixer le redevable de l'impôt de plus-value sur titres. Cette décision est aussi l'occasion d'affiner la pratique rédactionnelle des actes à l'origine du démembrement.
CE, 8e et 3e ch., 12 mars 2026, n° 497808, Quennouëlle, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 10)
Démembrement de propriété - Titres sociaux - Usufruit à durée fixe - Évaluation - Absence de prise en compte du régime fiscal de la société - Une société a acquis l'usufruit temporaire des parts d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA), dont la valeur a été remise en cause par l'administration fiscale, qui a eu recours à la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés, dite « discounted cash-flows » (DCF) consistant à évaluer la valeur de l'usufruit par la capitalisation et l'actualisation des fruits nets qui en sont attendus par l'usufruitier durant la période du démembrement des droits sociaux. Toutefois, elle s'en est éloignée en tenant compte pour cette évaluation du régime fiscal de la SCEA, société de personnes soumise aux bénéfices agricoles. La CAA de Bordeaux censure ce raisonnement en estimant que le revenu futur attendu par l'usufruitier devait être apprécié sur la base des seules distributions prévisionnelles.
CAA Bordeaux, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 24BX01413, SARL Pichoulate, C (V. annexe 12)
Démembrement de propriété - Usufruit à durée fixe : l'apport en société n'échappe pas à l'article 13, 5 du CGI - Le Conseil d'État affirme sans réserve que (i) la première opération d'apport, par une personne physique ou une personne morale translucide, d'un usufruit à durée fixe est une première cession à titre onéreuxvisée par l'article 13, 5 du CGI et que (ii) la valeur des titres attribués en rémunération de cet apport est constitutive du « produit » formant l'assiette de cette imposition particulière. Il précise en outre que l'entrée en vigueur du texte à compter du 14 novembre 2012, c'est-à-dire à la date de présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances rectificative, ne porte pas atteinte aux espérances légitimes d'un contribuable ayant réalisé l'opération litigieuse le 13 décembre 2012.
CE, 8e et 3e ch., 30 mars 2026, n° 502243 et 502245, Faurie, concl. C.-E. Airy : Lebon T. (V. annexe 11)
Démembrement de propriété - Usufruit - Cession à une personne morale pour une durée fixée en méconnaissance de l'article 619 du code civil - Le TA de Nantes juge que l'article 13 , 5, 1° du CGI trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine. Il en est de même d'une cession à titre onéreux d'un usufruit au bénéfice d'une personne morale pour une durée, fixée par les parties en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 619 du code civil, supérieure à trente ans. En l'espèce, l'acte notarié, signé le 31 décembre 2015, mentionnait que l'usufruit cédé au profit d'une société cesserait après le décès du cédant et de sa nièce, et au plus tôt le 31 décembre 2046, soit trente-et-un ans après l'acte de cession.
TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2102438, Varin, C+ (V. annexe 7)
Démembrement de propriété - Cession d'un usufruit à durée fixe de parts d'une SCI - Évaluation de la valeur vénale - Imposition (CGI, art. 13, 5) - La CAA de Paris se prononce sur l'imposition de la cession d'un droit d'usufruit à durée fixe (souvent désigné, à tort, par l'expression de « cession temporaire d'usufruit ») consentie par une personne assujettie à l'IR, en application du 5 de l'article 13 du CGI, et se rapporte plus précisément à la détermination de l'assiette imposable à raison de cette cession en application de ce texte. Cet arrêt est l'occasion de revenir (une fois encore) sur la détermination de la valeur vénale d'un usufruit à durée fixe, en rappelant que si une méthode d'évaluation fondée sur les distributions prévisionnelles constitue une référence, elle n'exclut pas le recours à d'autres méthodes de valorisation pour le cas où celles-ci permettraient de déterminer avec davantage de précision la valeur vénale réelle du droit cédé.
CAA Paris, 9e ch., 3 oct. 2025, n° 23PA03017, Min. c/ Ozturk, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 6)
#Mots-clés: Entreprise, transmission, Family buy out, FBO, Donation, Donation-partage, acceptation, mineur, copartagé, enfant, tiers repreneur, allotissement, masse à partager, inégalitaire, soulte
#Article du code civil: 1075
#Num art: 02.1#Auteur: Sylvain¤ GUILLAUD-BATAILLE
#Qualités: Notaire associé à Paris, étude Guillaud-Bataille
#Qualités: Chargé d’enseignements à l’Université Paris-Dauphine
AVEC LA PARTICIPATION DE :
#Auteur: Louise¤ LE BLAY
#Qualités: Notaire stagiaire, étude Guillaud-Bataille
La donation-partage, support de la transmission de l’entreprise dans le cadre d’un Family Buy Out (FBO), permet d’organiser la transmission à titre gratuit, dans les meilleurs conditions juridiques. Qu’il y ait un ou plusieurs enfants repreneurs (V. § 18), que les gratifiés soient frères et sœurs ou descendants de degrés différents, que le disposant souhaite, ou non, créer une inégalité (V. § 44), la donation-partage permet, par ses multiples déclinaisons (V. § 14), de répondre aux différentes problématiques patrimoniales et familiales du chef d’entreprise.
Pour une transmission accomplie, il appartient au rédacteur de maîtriser l’ensemble des subtilités posées par la donation-partage et de faire part d’une grande agilité dans l’organisation de ses modalités (V. § 51). Véritable « pacte de famille », la donation-partage sera alors le support idoine d’une transmission pacifiée de l’entreprise.