#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 14 mars 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Anticipation successorale
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 6 mars 2024
Num décision : 22-13.766
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: Succession, Testament, legs, indivision, bien indivis, chose d'autrui, communauté, annulation
#Article du code civil: 1021
Métachron##
#Num art:
Un individu, veuf, procéda par testament olographe au legs particulier d'immeubles indivis entre ses enfants et lui. Après son décès, le légataire demanda la délivrance de son legs, mais il lui fut opposé la nullité de la libéralité à cause de mort comme portant sur la chose d'autrui. Les juges d'appel prononcèrent la nullité du testament sur le fondement de l'article 1021 du code civil en jugeant que le testateur n'avait pas le pouvoir de disposer seul, par testament, d'un bien détenu en indivision. La Cour de cassation censure l'arrêt en soulignant que la chose indivise n'est pas la chose d'autrui. Il est en effet de jurisprudence constante qu'un tel legs est valable à concurrence des droits du testateur dans le bien légué.