#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 15 févr. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs immobiliers
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 3e
Date : 25 janv. 2024
Num décision : 22-21.455
Parties : Blandin
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#Mots-clés: Location en meublé, Loueur en meublé, activité commerciale, activité civile, copropriété, para-hôtellerie
#Article du CGI/LPF: 261 D
Métachron##
#Num art:
Le règlement d'une copropriété comprenait un article prohibant l'exercice d'une activité commerciale dans les lots de copropriété hors rez-de-chaussée. L'un des copropriétaires assigna en justice un autre copropriétaire et le syndic de copropriété pour faire juger que l'activité en location en meublé exercée dans les étages de l'immeuble était contraire au règlement de copropriété. Les juges d'appel rejetèrent ses demandes en soulignant qu'il n'était pas démontré que l'activité de location en meublé donnait lieu à au moins trois des quatre critères entrainant sa soumission à la TVA et en estimant que les prestations fournies aux locataires n'étaient que mineures. La Cour de cassation confirme la position des juges du fond et la nature non commerciale de l'activité exercée par le loueur en meublé.