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24 juin 2026

L’interposition d’une société américaine ne fait pas obstacle à la retenue à la source sur des prestations d’influence

RAPPORTEUR PUBLIC



#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 24 juin 2026

#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Marseille

Formation de jugement : 3e ch.

Date : 16 avr. 2026

Num décision : 24MA02843

Parties : Bbryance

RefsourceJP

#Mots-clés: retenue à la source, prestations de services, influence, influenceur, installation professionnelle permanente

#Article du CGI/LPF: 182 B

#Convention fiscale: États-Unis (1994)

#Pays: États-Unis

Métachron##

#Num art:

La société requérante, dont le siège social était situé en France, a versé à une société américaine des sommes rémunérant les interventions d’une influenceuse française sur les réseaux sociaux pour assurer la promotion de leurs produits de blanchiment dentaire. L’administration fiscale a estimé que le paiement de cette prestation devait faire l’objet de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI.

Le tribunal avait considéré que, si la société américaine en question avait été créée par l’influenceuse, qui en était la seule associée, celle-ci résidait en France au titre de l’année en litige et que sa société ne disposait d’aucun bureau ou salarié aux États-Unis, l’influenceuse travaillant depuis la France. Il avait aussi relevé que le contrat avait été con...

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