#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 24 juin 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Marseille
Formation de jugement : 3e ch.
Date : 16 avr. 2026
Num décision : 24MA02843
Parties : Bbryance
RefsourceJP
#Mots-clés: retenue à la source, prestations de services, influence, influenceur, installation professionnelle permanente
#Article du CGI/LPF: 182 B
#Convention fiscale: États-Unis (1994)
#Pays: États-Unis
Métachron##
#Num art:
La société requérante, dont le siège social était situé en France, a versé à une société américaine des sommes rémunérant les interventions d’une influenceuse française sur les réseaux sociaux pour assurer la promotion de leurs produits de blanchiment dentaire. L’administration fiscale a estimé que le paiement de cette prestation devait faire l’objet de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI.
Le tribunal avait considéré que, si la société américaine en question avait été créée par l’influenceuse, qui en était la seule associée, celle-ci résidait en France au titre de l’année en litige et que sa société ne disposait d’aucun bureau ou salarié aux États-Unis, l’influenceuse travaillant depuis la France. Il avait aussi relevé que le contrat avait été con...
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