Le Conseil d'État juge que :
> pour écarter le moyen tiré de ce que l'article 3 et le 2 du B de l'article 19 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 faisaient obstacle à l'imposition en France des revenus de créances et des plus-values perçus par la société requérante, la cour a notamment relevé qu'alors même que les canons d'emphytéose étaient des revenus de biens immobiliers tant en droit civil belge qu'en droit civil français, l'acquisition du droit de les encaisser était sans effet sur les droits réels sur l'immeuble détenus par les sociétés bailleresses, alors même que celles-ci ne s'engageaient pas à garantir la société requérante contre l'insolvabilité de l'emphytéote ; par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, en déduire que le gain dont avait bénéficié la société requérante en rémunération du financement octroyé aux sociétés bailleresses ne pouvait être regardé comme un revenu provenant de l'exploitation de biens immobiliers entrant dans le champ de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge ;
> la société requérante avait conclu deux contrats avec des sociétés établies aux Pays-Bas dans le cadre d'une opération dite de lease and lease-back. En vertu du premier contrat, la société requérante prenait à bail des immeubles situés aux Pays-Bas dont les sociétés cocontractantes étaient propriétaires, moyennant un versement initial représentant la quasi-totalité des loyers et l'engagement de verser un reliquat annuel...
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