#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 24 juin 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Territorialité - Résidence - Établissement stable, Domicile et résidence
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : TA
Ville : Paris
Formation de jugement : 1re ch.
Date : 28 janv. 2026
Num décision : 2413029
Parties : SOMARFI SA
RefsourceJP
#Mots-clés: redevance
#Article du CGI/LPF:
#Convention fiscale: Luxembourg (1958), Luxembourg (2018)
#Pays: Luxembourg
Métachron##
#Num art:
La société requérante, de droit luxembourgeois, contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, arguant, d’une part, que l’administration ne justifiait pas de sa résidence fiscale française, et, d’autre part, qu’à supposer qu’elle soit française, il y avait lieu, en application du principe de liberté d’établissement, d’appliquer la neutralisation de quote-part de frais et charges ou le taux de 1 % sur les dividendes perçus de ses filiales.
Le tribunal a d’abord relevé qu’en application de la convention entre la France et le Luxembourg, la société requérante, qui ne disposait pas de moyens humains ou matériels au Luxembourg, devait être regardée comme résidente fiscale en France, car elle y disposait de son siège de direction effective dans la mesure où c’est dans cet État qu’étaient...
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