#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 21 mars 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs immobiliers
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Douai
Formation de jugement : 9e ch.
Date : 8 févr. 2024
Num décision : 22DA02648
Parties : Martin
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#Mots-clés: Plus-value, Plus-value immobilière, SARL soumise au régime des sociétés de personnes, Modalités de calcul, Dépenses d'aménagement, majoration, prix d'acquisition, dépenses de travaux amorties
#Article du CGI/LPF: 150 U, 150 VB, 39
#Convention fiscale:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
La CAA de Douai, confirmant le jugement du TA de Rouen, juge que les dépenses de travaux d'aménagement exposées dans l'immeuble dont la revente a généré la plus-value en cause ne pouvaient majorer le prix d'acquisition de l'immeuble pour la détermination de la plus-value imposable.
La cour relève en effet qu' il résulte de la liasse fiscale se rapportant à l'exercice clos l'année de la cession que cette société a elle-même précisé, dans l'état 2055 relatif aux amortissements et dans l'état 2059 A ayant pour objet la détermination des plus ou moins-values, qu'elle a renseignés à partir des données issues de sa comptabilité, que l'ensemble des travaux d'aménagement réalisés avaient été entièrement amortis et donc avaie...