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21 mars 2024

Plus-value immobilière : les dépenses de travaux exposées par la société propriétaire pour l’aménagement du bien cédé qui ont été entièrement amorties ne peuvent majorer le prix d’acquisition (CGI, art. 150 VB)

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 21 mars 2024

#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs immobiliers

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Douai

Formation de jugement : 9e ch.

Date : 8 févr. 2024

Num décision : 22DA02648

Parties : Martin

RefsourceJP

#Mots-clés: Plus-value, Plus-value immobilière, SARL soumise au régime des sociétés de personnes, Modalités de calcul, Dépenses d'aménagement, majoration, prix d'acquisition, dépenses de travaux amorties

#Article du CGI/LPF: 150 U, 150 VB, 39

#Convention fiscale:

#Pays:

Métachron##

#Num art:

La CAA de Douai, confirmant le jugement du TA de Rouen, juge que les dépenses de travaux d'aménagement exposées dans l'immeuble dont la revente a généré la plus-value en cause ne pouvaient majorer le prix d'acquisition de l'immeuble pour la détermination de la plus-value imposable.

La cour relève en effet qu' il résulte de la liasse fiscale se rapportant à l'exercice clos l'année de la cession que cette société a elle-même précisé, dans l'état 2055 relatif aux amortissements et dans l'état 2059 A ayant pour objet la détermination des plus ou moins-values, qu'elle a renseignés à partir des données issues de sa comptabilité, que l'ensemble des travaux d'aménagement réalisés avaient été entièrement amortis et donc avaie...

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