#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 20 juill. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Territorialité - Résidence - Établissement stable, Domicile et résidence
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Paris
Formation de jugement : 9e ch.
Date : 29 juin 2026
Num décision : 25PA00562
Parties : XX
RefsourceJP
#Mots-clés: Alya, convention internationale, Israël,
#Article du CGI/LPF: 4 A
#Convention fiscale: Israël (1995)
#Pays: Israël
Métachron##
#Num art:
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Le requérant soutenait que, en sa qualité de résident fiscal israélien, il n’était imposable qu’en Israël, où il bénéficiait du régime de l’alya, qui prévoit une exonération totale d’impôt pour les revenus de source étrangère pendant dix ans.
La CAA de Paris estime, d’une part, qu’il était domicilié fiscalement en France en application du droit interne dès lors qu’il y disposait d’une résidence sur laquelle il était assujetti à la taxe d’habitation à titre de résidence principale, qu’il y disposait d’une résidence secondaire et qu’il détenait et utilisait plusieurs comptes bancaires ouverts en France, indépendamment du fait qu’il possède également une résidence en Israël.
D’autre part, elle se prononce sur l’interprétation du § 1 de l’article 4 de la convention franco-israélienne, et en particulie...
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