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  • Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
  • Dispositifs propres aux situations internationales
15 juillet 2020
9.3

Quelles conditions d’application de l’article 123 bis du CGI aux trusts ?

RAPPORTEUR PUBLIC

AUTEUR

  • Emmanuel DINH
    Maître de conférences à l’Université Paris Dauphine,
    Avocat à la Cour, Couderc Dinh & Associés
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La Cour administrative d'appel de Paris juge que l'article 123 bis du CGI, interprété à la lumière des travaux préparatoires de l'article 101 de la loi de finances pour 1999, doit être regardé comme incluant dans son champ d'application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxon. Toutefois, en l'espèce, les trusts ayant un caractère irrévocable et discrétionnaire, les bénéficiaires ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S'ils peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, qui n'était pas contrôlé par les bénéficiaires. Ces derniers ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits financiers dans les trusts. La cour juge ainsi que le 1 de l'article 123 bis du CGI ne leur est pas applicable. La cour juge, au surplus, et en tout état de cause, qu'en application du 4 bis de l'article 123 bis du CGI, cet article n'était pas applicable car les trusts en cause ont été constitués alors que le bénéficiaire n'était pas résident fiscal français, dans le cadre d'opérations de restructuration provoquées par un conflit avec ses partenaires économiques, et avaient pour but principal de protéger la fortune familiale. Dès lors, à supposer même que les bénéficiaires puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but...

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