#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 9 mars 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Patrimoine, Trusts et institutions comparables
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : com.
Date : 11 févr. 2026
Num décision : 23-14.305
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: trust, Canada, convention internationale, champ d’application, constituant, bénéficiaire, impôt de solidarité sur la fortune, ISF
#Article du CGI/LPF: 990 J
#Article du code civil:
#Pays: Canada
Métachron##
#Num art:
Un contribuable fiscalement domicilié en France, constituant d’un trust de droit canadien composé d’actifs français, n’avait pas déclaré ces actifs à l’ISF. Par conséquent, l’administration fiscale les a soumis au régime sanction prévu à l’article 990 J du CGI. Une cour d’appel déchargea cependant le contribuable de cette imposition, sur le fondement de la convention franco-canadienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Selon les juges du fond, le trust étant considéré comme une personne aux termes de l'article 3, § 2 de la convention fiscale, les biens qu'il comporte sont imposables au Canada en application de l'article 22, § 6 du même texte. Par ailleurs, la taxation des actifs du trust au Canada et de ces mêmes act...
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