#Revue: IP, 2-2021, Avril 2021
#Typeart: Article dossier
#Date: 15 mars 2021
#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Cession de l’entreprise
#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, Report d’imposition, société contrôlée par l’apporteur
#Article du CGI/LPF: 150-0 B ter
#Num art: 02.3
#Auteur: Régis¤ VABRES
#Qualités: Agrégé des facultés de droit,
#Qualités: Professeur à l’université Jean Moulin Lyon III
En dépit des dispositions techniques prévues par l’article 150-0 B ter du CGI, les contribuables ne sont pas à l’abri d’un redressement sur le fondement de l’abus de droit. Le risque d’abus se concentre toutefois pour l’essentiel sur la condition de réinvestissement dans une activité économique. En la matière, il est donc nécessaire de distinguer les opérations conformes à la lettre du texte et non constitutives d’un abus (V. § 13) et les opérations susceptibles d’en constituer un. En particulier, le réinvestissement dans une entité déjà contrôlée (V. § 22) ou dans une société holding détenant des participations en dehors de l’Union européenne présente un risque élevé (V. § 25).
Introduction
1. Les opérations d’apport-cession de titres détenus par des particuliers relevant du régime des plus-values privées sur cessions de droits sociaux et valeurs mobilières sont cour...
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