Conformément aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d'État juge que les sommes soumises à retenue à la source en application du c du I de l'article 182 B du CGI s'entendent des sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
Décision
Juridiction : CE
Formation de jugement : 9e et 10e ch.
Date : 22 oct. 2018
Num décision : 406573, 406574, 406576
Parties : Sud Trading Company
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CE, 9e et 10e ch., 22 oct. 2018, n° 406573, 406574, 406576, Sté Sud Trading Company
Pdt : M. Honorat- Rapp. : Mme Champeaux - Rapp. public : Mme Bokdam-Tognetti Av. : SCP Lyon-Caen, Thiriez
Fichage : Mentionné aux tables du Recueil Lebon
Vu la procédur...
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