Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 1-2019 - Février 2019

  • Revenus et gains divers
  • Revenus d’activité
7.1.1

Retenue à la source de l’article 182 B du CGI : notion de « prestations de toute nature fournies ou utilisées en France »

Conformément aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d'État juge que les sommes soumises à retenue à la source en application du c du I de l'article 182 B du CGI s'entendent des sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.

Décision

Juridiction : CE

Formation de jugement : 9e et 10e ch.

Date : 22 oct. 2018

Num décision : 406573, 406574, 406576

Parties : Sud Trading Company

RefsourceJP##

CE, 9e et 10e ch., 22 oct. 2018, n° 406573, 406574, 406576, Sté Sud Trading Company

Pdt : M. Honorat- Rapp. : Mme Champeaux - Rapp. public : Mme Bokdam-Tognetti – Av. : SCP Lyon-Caen, Thiriez

Fichage : Mentionné aux tables du Recueil Lebon

Vu la procédur...

L'accès à cet article est réservé à nos abonnés

Déjà abonné ? Identifiez-vous

En savoir plus sur nos abonnements