Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 1-2020 - Février 2020

  • Revenus et gains divers
  • Revenus d’activité
  • Autres plus-values des entreprises
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Chronique d’actualité

AUTEURS

  • Laurent CHESNEAU
    Responsable de la doctrine fiscale, Akilys Avocats
    Maître de conférences associé, Université Jean Moulin Lyon III
    Centre de droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand
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  • Philippe LEGENTIL
    Avocat associé, EY Société d’Avocats,
    Chargé de cours à l’Université Paris 2
    En savoir plus

RAPPORTEUR PUBLIC

#Auteur: Laurent¤ CHESNEAU

#Qualités: Responsable de la doctrine fiscale, Akilys Avocats

#Qualités: Maître de conférences associé, Université Jean Moulin Lyon III

#Qualités: Centre de droit de l'entreprise, Équipe Louis Josserand

#Auteur: Philippe¤ LEGENTIL

#Qualités: Avocat associé, EY Société d'Avocats,

#Qualités: Chargé de cours à l'Université Paris 2

Revenus d'activité

> Retenue à la source (CGI, art. 182 B) - Le Conseil d'État, statuant sur la conformité au droit de l'UE de l'assiette de la retenue à la source prévue par l'article 182 B, I, a du CGI, considère que la liberté de prestation des services s'oppose à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'État membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet État ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels. Il juge également que cette retenue à la source s'applique à l'ensemble des bénéfices non commerciaux régis par le 1 de l'article 92 du CGI (V. § 1).

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