Matthieu ROBINEAU
Professeur à l’Université d’Orléans
CRJ Pothier UR 1212
Professeur à l’Université d’Orléans
CRJ Pothier UR 1212
#Mots-clés: Assurance vie, clause bénéficiaire, désignation bénéficiaire, bénéficiaire, option, acceptation, renonciation, clause à option, démembrement de propriété, emploi, sortie en parts et titres, obligation d’information, mandat de répartition, charge de répartition, mandat post mortem
#Auteur: Matthieu¤ ROBINEAU
#Qualités: Professeur de droit privé à l’Université d’Orléans
#Qualités: CRJ Pothier UR 1212
La répartition du capital entre les bénéficiaires, décidée lors de leur désignation, peut parfois présenter des faiblesses, car elle ignore leur situation patrimoniale future. Aussi paraît-il opportun d’envisager les moyens de la reporter au jour du décès de l’assuré. Dans cette optique, la réflexion conduit, d’une part, à examiner et exploiter les dispositifs existants (V. § 5) et, d’autre part, à imaginer de nouvelles voies (V. § 23), en en évaluant les intérêts et les risques.
Consolider l’existant, c’est avant tout exploiter le jeu des options ouvertes aux bénéficiaires :
- d’abord, une option générale (accepter ou non la stipulation), bien connue mais qui mérite malgré tout quelques observations et requiert une amélioration de la rédaction usuelle des clauses de désignation (V. § 6) ;
- ensuite des options particulières, attachées notamment aux clauses démembrées, dont l’exercice modifie les droits des bénéficiaires (V. § 15). C’est vrai par exemple lorsque les bénéficiaires en nue-propriété exigent que soit fait emploi des fonds ou lorsque se pose la question de percevoir la prestation de l’assureur en numéraire ou en titres.
Explorer les pistes, c’est envisager les possibilités de prévoir un mandat (V. § 26) ou une charge de répartition (V. § 29). La première voie paraît fermée car même si la validité d’un mandat post mortem n’est guère douteuse, le recours à un tel contrat se heurte à des obstacles pratiques importants. La seconde voie est davantage prometteuse, encore qu’elle demeure limitée. Elle consiste à désigner un bénéficiaire, à lui attribuer une quote-part du capital, à charge de répartir le reliquat entre des bénéficiaires pré-désignés par le stipulant et selon les lignes directrices tracées par ce dernier.
#Mots-clés: Contrat de capitalisation, notion, définition, opération de capitalisation, assureur, entreprise d’assurance, agrément, stipulation pour autrui, aléa, assurance vie, terme, patrimoine d’affectation, opération fiduciaire
#Auteur: Matthieu¤ ROBINEAU
#Qualités: Professeur à l’Université d’Orléans
#Qualités: CRJ Pothier (UR 1212)
Le contrat de capitalisation est devenu un outil précieux pour les conseillers et ingénieurs patrimoniaux. Paradoxalement, la notion semble fuyante.
D’une part, la définition qui en est donnée ne correspond pas parfaitement à la physionomie contemporaine du contrat (V. § 2). L’histoire a en effet fait son œuvre (V. § 7) et, parallèlement, a conduit à des rapprochements malvenus avec le contrat d’assurance vie (V. § 12). D’autre part, le contrat de capitalisation fait l’objet d’une approche par approximation, portant davantage sur l’opération de capitalisation que sur le contrat (V. § 19), sans d’ailleurs que soit toujours précisé ce qu’il convient d’entendre par capitalisation (V. § 28). Il fait également l’objet d’une approche par opposition, qui consiste à rappeler qu’il n’est pas un contrat d’assurance, en insistant sur l’absence de stipulation pour autrui (V. § 38) et le défaut d’aléa (V. § 43), sans pour autant dire ce qu’il est.
Une réflexion mérite donc d’être menée afin de mieux appréhender la notion. Dans cette perspective, s’interroger sur les droits des parties, et spécialement sur la faculté de rachat, semble décisif. Une fois la singularité de celle-ci établie (V. § 47), l’analyse conduit à retenir que son exercice consiste, pour le contractant, à rendre exigible par anticipation sa créance contre l’assureur (V. § 61). Dans le prolongement, la nature du contrat de capitalisation peut être précisée (V. § § 65) et sa fonction mise en évidence : un tel contrat réalise une opération fiduciaire (V. § 715).