Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
#Mots-clés: Contentieux du recouvrement, contentieux d’assiette, divorce, régime matrimonial, séparation de biens, impôt sur le revenu, déclaration commune de revenus, époux séparés de biens, résidence séparée, caractère temporaire, revenus distribués, imposition distincte, personnalité des peines, pénalités pour manquement délibéré, manquement déclaratif
#Article du CGI/LPF: 6, 1691 bis, 1729, 1730, R. 196-1
L’affaire concerne un couple marié sous le régime de la séparation de biens qui, au plus tard en 2006, a cessé de résider sous le même toit - l’époux ayant alors emménagé avec sa compagne - et dont la divorce a été prononcé par un jugement du 27 novembre 2008.
À l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 et 2008, au titre desquelles ils avaient souscrit des déclarations communes de leurs revenus, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % pour manquement délibéré ; ces impositions résultant de la taxation de revenus distribués à l’époux par une société de droit luxembourgeois et sa succursale française. En 2018, une mise en demeure de payer la somme totale, incluant des pénalités de 10 % ainsi que les frais de poursuites, a été adressée à l’épouse pour le recouvrement de ces impositions et majorations. Contestant les impositions qu’elle avait été mise en demeure d’acquitter ainsi que les majorations et frais de poursuites s’y rapportant, l’ex-épouse a adressé une réclamation préalable à l’administration dans laquelle elle indiquait qu’en application du 4 de l’article 6 du CGI, elle aurait dû faire l’objet d’une imposition à l’impôt sur le revenu distincte de celle de son ex-époux au titre des années litigieuses et que le principe de personnalité des peines faisait obstacle à ce que des pénalités pour manquement délibéré lui soient infligées à raison de manquements déclaratifs exclusivement imputables à celui-ci.
En l’absence de réponse à l’issue d’un délai de six mois, l’intéressée a saisi le TA de Montreuil d’une demande tendant à la décharge de ces mêmes sommes. Par un jugement du 30 avril 2024, le TA a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif que la réclamation préalable avait été présentée après l’expiration du délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du LPF ; elle relève régulièrement appel de ce jugement.
Conformément aux conclusions du rapporteur public, la CAA de Paris annule le jugement du TA.
La cour précise que si les conclusions, telles qu’elles étaient formulées dans le récapitulatif de cette demande, tendaient à la décharge de l’obligation de payer les sommes qu’elle avait été mise en demeure d’acquitter, l’ex-épouse indiquait expressément, dans les motifs de cette même demande introductive, puis dans ses mémoires en réplique, qu’elle poursuivait la décharge des impositions, majorations et frais de poursuites, et elle se bornait à soulever les mêmes moyens que ceux qu’elle avait développés dans sa réclamation préalable, et qui se rattachaient à l’assiette des impositions et majorations en litige. Dans ces conditions, l’intéressée devait être regardée comme ayant demandé la décharge de ces impositions, majorations et frais de poursuites. La circonstance qu’elle ait présenté sa réclamation préalable à la suite de la mise en demeure, qu’elle a mentionnée dans cette réclamation, est par elle-même sans incidence.
La CAA juge que la requérante est fondée à soutenir que le TA s’est mépris sur la portée de la demande qui lui avait été présentée en s’estimant saisi de conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes qu’elle avait été mise en demeure de payer et se rattachant ainsi au contentieux du recouvrement de l’impôt.
La cour juge également que la requérante est fondée à soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet, au titre des années 2007 et 2008, d’une imposition séparée et, par suite, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie à raison des revenus distribués à son ex-époux, ainsi que des intérêts de retard, des pénalités pour manquement délibéré et, par voie de conséquence, des pénalités de 10 % et des frais de poursuites.
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 3 oct. 2025, n° 23PA03017, Min. c/ Ozturk, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 28 mars 2025, n° 23PA05320, Vriendt, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2024, n° 23PA04004, Tribote et Peltier, concl. B. Sibilli, C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 29 nov. 2024, n° 24PA01625, Galbert Defforey et n° 24PA01170, Portier, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA02584, Galbert, concl. B. Sibilli, C
Annexe 8 : CAA Paris, 9e ch., 3 févr. 2023, n° 22PA00288, Sitbon, concl. B. Sibilli, C