
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris

Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
#Mots-clés: TVA, Taxe sur la valeur ajoutée, Prestations de service, prestations distinctes et indépendantes, prestations de télévision et de télécommunication, prestations distinctement facturées, fournisseur d’accès à l’internet, offre unique, opération complexe, remise globale, valeurs subjectives, méthode de ventilation
#Article du CGI/LPF: 256, 266, 267, 268 bis, 278, 279, 1729, L. 80 A, L. 80 B
La présente affaire pose la question de l’imputation d’une remise globale par une SAS sur des prestations de télévision et de télécommunication distinctement facturées.
Selon les faits de l’espèce, une SAS de télécommunications a été assujettie à des rappels de TVA au titre de la période du 1er novembre 2016 au 28 février 2018. Le groupe français proposait à ses abonnés une offre au prix de 37,97 € TTC par mois comprenant un accès haut débit à l’internet et un service de téléphonie, relevant du taux normal de TVA, pour un prix de 35,98 € TTC par mois, ainsi qu’un accès à un service de télévision, relevant du taux réduit de 10 % prévu par les dispositions de l’article 279 du CGI, pour un prix de 1,99 € TTC par mois. À compter du 1er novembre 2016, une offre de couplage a été proposée aux abonnés donnant accès à un bouquet de chaînes de télévision multithématiques supplémentaires, au prix de 62,87 € TTC par mois, avant application d’une remise dite de couplage de 22,88 €, permettant de proposer cette nouvelle offre au prix de 39,99 € TTC par mois. Pour liquider la taxe due à raison des prestations de services correspondant à cette nouvelle offre, la SAS a imputé la remise de couplage aux trois composantes de l’abonnement, à savoir l’accès à l’internet et à la téléphonie, d’une part, l’accès au service de télévision, d’autre part, et l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires enfin, et ce, à proportion de la part du prix hors taxes de chacune de ces composantes dans le prix total HT de cet abonnement.
L’administration fiscale après avoir constaté que la ventilation de la remise de couplage conduisait la SAS à collecter une taxe par mois d’un montant sensiblement inférieur au montant collectée précédemment, a considéré que la remise devait être regardée comme ayant été exclusivement imputée sur le prix TTC de la troisième composante de l’abonnement, à savoir l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires. Le TA de Montreuil a écarté le raisonnement de l’administration et prononcé la décharge des rappels de TVA.
Suivant les conclusions du rapporteur public, la CAA de Paris confirme le jugement du TA de Montreuil et les requêtes du ministre sont rejetées.
La cour relève que la SAS a distinctement facturé aux abonnés ayant souscrit l’offre, conformément aux brochures tarifaires, les trois composantes de cette offre, pour des montants TTC, correspondant au demeurant aux prix de marché de ces prestations, avant d’appliquer la remise globale à l’ensemble de ces composantes, à proportion de leurs prix individuels. Dans ces circonstances, eu égard aux documents contractuels et aux factures adressées à ses abonnés, la cour souligne que la SAS a réellement perçu de chaque abonné à l’offre les sommes HT de 19,08 € en contrepartie de l’accès haut débit à l’internet et du service de téléphonie, 1,15 € en contrepartie du service de télévision et 14,40 € en contrepartie du bouquet de chaînes de télévision multithématiques de la SA Groupe Canal+. Selon la cour, ces contreparties constituent les valeurs subjectives des prestations de services correspondantes. La cour juge que le ministre, qui ne conteste ni le montant total facturé au client, ni le montant de la remise de couplage, ni le principe même de son application et, en tout état de cause, qui ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 1 de l’article 80 de la directive TVA, ne saurait utilement, pour remettre en cause la ventilation de cette remise et, par suite, les valeurs subjectives des prestations de services facturées par la SAS, ni se prévaloir des méthodes de détermination des prix de prestations distinctes composant une offre commerciale proposée à un prix unique global, ni soutenir que l’imputation de la remise de couplage sur le prix TTC de la seule composante de l’abonnement correspondant à l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires est une méthode « plus simple et cohérente que de recourir à une ventilation proportionnelle de cette remise ».
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 28 mars 2025, n° 23PA05320, Vriendt, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2024, n° 23PA04004, Tribote et Peltier, concl. B. Sibilli, C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 29 nov. 2024, n° 24PA01625, Galbert Defforey et n° 24PA01170, Portier, concl. B. Sibilli, C
#Mots-clés: SCI, parts sociales, démembrement de titres, cession temporaire d’usufruit, valeur de cession, valeur vénale, plus-value, plus-value immobilière, revenus fonciers
#Article du CGI/LPF: 13, 150 U, 150 VH, 669, 1729, 1731 bis, 350 terdecies (ann. III), L. 57, L. 59 B, L. 203, L. 205
Le gérant d’une SCI créée en 2014 et ayant pour activité la location de biens immobiliers, a cédé en janvier 2015 l’usufruit des parts qu’il détenait dans cette société pour une durée de quinze ans, à une SAS dont il assurait la direction et possédait la moitié des titres. Il a déclaré une plusvalue à raison de cette cession et acquitté l’impôt sur le fondement de l’article 150 U du CGI. À l’issue d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, le service vérificateur a considéré qu’en application de l’article 13 du CGI, c’est la valeur vénale estimée de l’usufruit cédé des parts de la SCI, nettement supérieure au produit résultant de sa cession, qui était imposable à l'impôt sur le revenu et ce dans la catégorie des revenus fonciers. Le TA de Melun, considérant que la valeur vénale n’excédait pas le prix de cession, a écarté la position de l’administration fiscale et, faisant droit à la demande du gérant, a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Le ministre a interjeté appel de ce jugement.
La CAA de Paris relève qu’en l’espèce le service vérificateur, pour déterminer la valeur vénale de l’usufruit des parts cédé, et en l’absence d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes, a déterminé une valeur mathématique et une valeur de productivité d’une part en pleine propriété puis a combiné les deux valeurs, en surpondérant la valeur de productivité, et a ainsi fixé à 1 695 euros la valeur vénale d’une part en pleine propriété. Faisant application du II de l’article 669 du CGI, il a estimé que la valeur vénale de l’usufruit pour une durée fixe de quinze ans correspondait à 46 % de la valeur vénale d’une part en pleine propriété. La valeur vénale de l’usufruit à durée fixe cédé, ainsi déterminée, étant supérieure au produit de cession, le service l’a retenue et imposée dans la catégorie des revenus fonciers, sur le fondement de l’article 13 du CGI.
Toutefois la cour souligne qu’en 2015, la SCI a perçu, à raison de la location de son immeuble, un revenu brut de 140 420 euros et qu’elle a réalisé un résultat net, après impôt, s’élevant à 28 761 euros. Par ailleurs, pour acquérir cet immeuble en 2014, elle a emprunté la somme de 820 000 euros, qu’elle était tenue de rembourser sur une période de 144 mois. Le gérant soutient sans être contesté que le prix de cession, pour une durée de quinze ans, de l’usufruit des parts de la SCI correspond au montant des distributions prévisionnelles, déterminé en tenant compte des annuités prévisionnelles de remboursement de cet emprunt. Le ministre, qui ne saurait sérieusement soutenir que la méthode de détermination de la valeur vénale de l’usufruit par le montant des distributions prévisionnelles ne peut être appliquée que pour contrôler et, le cas échéant, rectifier la valeur d’actif comptabilisée par la société cessionnaire de l’usufruit, n’apporte aucun élément de nature à établir que la méthode mise en œuvre par le service vérificateur permet de déterminer avec davantage de précision la valeur vénale de l’usufruit à durée fixe des titres de la SCI, et que cette valeur vénale excède le produit de cession de cet usufruit. La CAA de Paris juge que le cédant était imposable à raison du seul produit résultant de la cession de l’usufruit de ses titres de la SCI pour une durée de quinze ans.
La CAA précise en revanche que si une plusvalue nette a été déclarée et si l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value a été versé lors du dépôt de la déclaration correspondante, en application de l’article 150 VH du CGI, le produit de cette cession, première cession à titre onéreux d’un usufruit de parts d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière, était imposable à l’impôt sur le revenu, entre les mains des cédants, dans la catégorie des revenus fonciers, en application du 5 de l’article 13 du CGI. Alors que le cédant n’avait déclaré aucun revenu imposable dans cette catégorie au titre de l’année 2015, le ministre est dès lors fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que la circonstance que le cédant était imposable à raison du seul produit résultant de la cession de l’usufruit de ses titres de la SCI pour une durée de quinze ans n’impliquait pas, à elle seule, la décharge des impositions en litige.
Suivant les conclusions du rapporteur public, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sont remises à sa charge, ainsi que les intérêts de retard correspondants.
La cour ajoute par ailleurs que l’impôt sur le revenu correspondant à cette plusvalue a été acquitté au titre de l’année 2015 lors du dépôt de la déclaration, en application de l’article 150 VH du CGI. Alors que le revenu net global à raison duquel le contribuable est assujetti à l’impôt sur le revenu est constitué par le total des revenus nets des catégories d’imposition mentionnées par l’article 1 A du CGI, incluant tant les revenus fonciers que les plusvalues de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, le cédant est fondé à soutenir qu’eu égard à l’acquittement en 2015 d’un impôt sur la plusvalue, la taxation à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de la même année, du produit résultant de la cession de l’usufruit de ses parts de la SCI, a fait apparaître une double imposition. Il est dès lors fondé à demander le bénéfice de la compensation prévue par l’article L. 205 du livre des procédures fiscales.
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA02584, Galbert, concl. B. Sibilli, C
Annexe 8 : CAA Paris, 9e ch., 3 févr. 2023, n° 22PA00288, Sitbon, concl. B. Sibilli, C