#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 24 juin 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Paris
Formation de jugement : 9e ch.
Date : 18 mai 2026
Num décision : 24PA04140
Parties : XX
RefsourceJP
#Mots-clés: Retenue à la source, prestations de services, styliste, maison de couture, profession indépendante
#Article du CGI/LPF: 182 B
#Convention fiscale: Israël (1995)
#Pays: Israël
Métachron##
#Num art:
Un styliste, résident israélien, ayant conclu des contrats « de conseil et conception » avec une société française exploitant une marque de haute couture contestait la soumission de ses rémunérations à une retenue à la source au taux de 10 % sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts.
Dans un premier temps, la Cour a estimé que, contrairement à ce que soutenait le ministre, la rémunération du requérant n’était pas assimilable à un salaire mais constituait la rémunération de prestations de services. Elle s’est pour cela fondée sur les contrats liant le requérant à la société, le désignant comme « prestataire », prévoyant une rémunération par collection réalisée ou saison couverte, lui conférant une totale liberté de création et une indépendance dans son travail et ne prév...
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