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15 septembre 2025

Une « dormant company » britannique n’est pas une résidente au sens de la convention franco-britannique

RAPPORTEUR PUBLIC



#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 1er sept. 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Territorialité - Résidence - Établissement stable, Domicile et résidence

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Nancy

Formation de jugement : 2e ch.

Date : 5 juin 2025

Num décision : 23NC00039

Parties : Mak 7

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#Mots-clés: Résidence fiscale, personne morale, société, assujettissement à l’impôt, dormant company, Royaume-Uni

#Article du CGI/LPF: 182 B

#Convention fiscale: Royaume-Uni

#Pays: Royaume-Uni (2008)

Métachron##

#Num art:

Une société française a fait l’objet de rappels de retenue à la source de l’article 182 B du CGI sur des redevances versées à une société britannique. La société a invoqué la convention signée en 2008 par la France et le Royaume-Uni mais l’administration a considéré que dans la mesure où la société britannique s’est déclarée « en sommeil » (dormant company) auprès de l’administration britannique sur les années contrôlées et que ce statut implique un non-assujettissement à l’impôt (même forfaitaire), la société britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens de la convention. La CAA de Nancy confirme la position de l’administration et précise que la circonstance que la société britannique ait révoqué sa radiation en cours de c...

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