#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 22 oct. 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Dividendes - Intérêts - Redevances, Dividendes et autres revenus distribués
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Nantes
Formation de jugement : 1re ch.
Date : 7 oct. 2025
Num décision : 24NT02819
Parties : Centigon Holdings France
RefsourceJP
#Mots-clés: Dividendes, retenue à la source, exonération, régime mère-fille, critère, siège de direction effective, Union européenne, directive mère-fille, droit de l’Union européenne
#Article du CGI/LPF: 119 ter
#Convention fiscale:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de retenue à la source appliquée par la SAS Centigon Holdings France aux dividendes versés à sa société mère sur le fondement de l’article 119 ter du CGI, aux motifs, d’une part, qu’elle ne justifiait pas que sa société mère belge disposait de son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne au sens du a) du 2 de l’article 119 ter du CGI, et, d’autre part, qu’elle n’avait pas transmis l’attestation de résidence de sa société mère sous la forme du formulaire Cerfa 5000-FR visé par les autorités fiscales belges.