
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA04107 et n° 22PA033435, SA Groupe Adeo, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 17 janv. 202 5 , n° 23PA05010, SAS Lilas France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2024, n° 23PA02551, Cobo Rodriguez, concl. B. Sibilli, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: Acte anormal de gestion, Dirigeant, Mise à disposition, Groupe fiscalement intégré, Refacturation, filiale, convention de prestations de services, management fees
#Article du CGI/LPF: 38, 39, 109, 1586 ter
#Convention fiscale:
#Pays:
Ces deux arrêts de la CAA portent sur la mise à disposition d’un dirigeant par une société allemande dont il est salarié, au profit société française du même groupe, fiscalement intégré en France, et posent la question de la déductibilité des sommes facturées à raison de cette mise à disposition. Ils font une application inédite des facilités offertes aux entreprises par la jurisprudence Collectivision au bénéfice, en l’espèce, du groupe Vinci (CE, 4 oct. 2023, n° 466887, Sté Collectivision : Lebon T. ; IP 2-2024, n° 01, F. Deboissy et G. Wicker).
En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause la déduction, par la société française, de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés, des sommes qui lui avaient été facturées par la société de droit allemand du groupe en contrepartie de la mise à sa disposition d’un cadre dirigeant et de son assistante, salariés de celle-ci, aux motifs que la nature et le montant des prestations facturées n’avaient pas été suffisamment justifiés et que la prise en charge par la société française de la rémunération et des frais correspondant à l’activité professionnelle de ce dirigeant était étrangère à une gestion commerciale normale notamment en l’absence de contrat de travail conclu entre la société française et le dirigeant et en l’absence de convention de mise à disposition du dirigeant conclue entre les deux sociétés.
L’administration fiscale a en outre considéré que les sommes versées à la société de droit allemand devaient être regardées comme des revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l’article 109 du CGI, la société française étant redevable de la retenue à la source à raison de ces sommes sur le fondement du 2 de l’article 119 bis de ce code, et qu’elles ne pouvaient pas été déduites de la valeur ajoutée à prendre en compte pour déterminer la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l’article 1586 sexies du CGI.
Le TA de Montreuil, par deux jugements du 3 mai 2025, a confirmé la solution retenue par l’administration fiscale.
Suivant les conclusions du rapporteur public, la CAA de Paris annule les jugements du TA de Montreuil.
La CAA rappelle que lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
La CAA précise qu’en l’espèce, le dirigeant, salarié de la société de droit allemand, a effectivement été mis par cette société à la disposition de la société française, et qu’il a ainsi, au cours des exercices en litige, effectivement exercé les fonctions opérationnelles de directeur général de la division Europe, au nom et pour le compte de la société française, responsable de cette division.
La cour ajoute qu’il n’est pas sérieusement contesté que la société allemande a supporté la rémunération du dirigeant, ainsi que celle de son assistante et les frais professionnels correspondant à l’exercice de ces fonctions. Elle précise également que le ministre ne conteste pas sérieusement que les sommes facturées par la société allemande à raison de cette mise à disposition ne sont pas anormalement élevées, eu égard à l’importance des fonctions exercées par le dirigeant.
La CAA juge ainsi, et sans qu’y fasse obstacle l’absence de contrat de travail conclu entre le dirigeant et la SAS française et de convention de mise à disposition conclue entre les deux sociétés du groupe, que le versement de ces sommes par la société française, qui est justifié, ne peut être regardé comme étant dépourvu de contrepartie ou comme procédant d’un acte anormal de gestion.
La cour ajoute que ces sommes ne peuvent pas être regardées comme des revenus distribués à la société de droit allemand, au sens de l’article 109 du CGI, et qu’elles sont déductibles du chiffre d’affaires, sur le fondement de l’article 1586 sexies, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années en litige.
#Mots-clés: Mandataire social, Directeur général, Résident français, Revenus d’emploi, Fonction exercée à l’étranger, Double imposition (Élimination de la), Crédit d’impôt, Convention internationale, Royaume-Uni, francobritannique
#Article du CGI/LPF: R. 194-1
#Convention fiscale: Royaume-Uni (2008)
#Pays: Royaume-Uni
La présente affaire porte sur l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique et l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français. Elle pose la question de la détermination du lieu d’activité du directeur général d’une société française ayant séjourné plus de 183 jours au Royaume-Uni, où la société disposait de bureaux.
Selon les faits de l’espèce, le directeur général d’une société française, résident fiscal français, soutenait que les revenus d’emploi perçus au titre de son activité, déclarés dans les bases imposables à l’impôt sur le revenu en France, correspondaient à un emploi exercé à Londres et qu’ils étaient dès lors, conformément à l’article 15 de la convention fiscale francobritannique du 19 juin 2008, imposables au Royaume-Uni où il est physiquement présent plus de 183 jours par an depuis le 1er janvier 2016, et qu’à ce titre, il pouvait prétendre au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de cette convention en vue d’éviter les doubles impositions.
Par un jugement du 12 avril 2023, le TA de Paris a rejeté la demande du contribuable d’octroi du crédit d’impôt (TA Paris, Paris, 12 avr. 2023, n° 2103312, Pinault, concl. T. Lahary, C+ : FI 3-2023, n° 6, § 1, comm. D. Hadjiveltchev et G. Debiève). Selon le TA, le directeur général d’une société française est présumé exercer son emploi en France, sauf à démontrer l’existence d’un impératif professionnel avéré l’obligeant à exercer ses fonctions à l’étranger. En l’espèce, il a considéré que le contribuable n’établissait pas avoir exercé son emploi de directeur général de la société française au Royaume-Uni au cours des années litigieuses. Aussi, étant fiscalement domicilié en France, le contribuable devait être imposé sur les revenus tirés de son activité en France.
Le contribuable a donc relevé appel de ce jugement.
La CAA rejette à son tour la requête, en relevant qu’au cours des années d’imposition en litige, le contribuable a :
- exercé les fonctions de directeur général d’une société dont le siège social, (ou siège de direction effective en l’espèce) se situait à Paris ;
- séjourné et exercé ses fonctions à Paris de façon habituelle ;
- quotidiennement été en contact avec les équipes de la société, situées à Paris, qui le tenaient en permanence informé et qu’il dirigeait à distance.
Elle ajoute par ailleurs que les rapports sur le gouvernement d’entreprise de la société française mentionnent l’adresse du siège social comme étant l’adresse professionnelle du contribuable, dont les bulletins de paye font référence à un exercice de son activité professionnelle à Paris et qui est rattaché à la sécurité sociale française à raison de cette activité.
La cour précise que les circonstances que le contribuable ait séjourné, au Royaume-Uni, 193 jours en 2017 et 207 jours en 2018, y compris pour des raisons professionnelles, et qu’un local professionnel y a été mis à sa disposition ainsi qu’à celle du directeur général délégué, luimême résident fiscal britannique, et de leur assistante, ne sont pas de nature à faire regarder Londres comme ayant été le lieu d’exercice de son emploi de mandataire social.
Dans ces conditions, la CAA considère que le contribuable ne peut être regardé comme ayant exercé son emploi de mandataire social de cette société ailleurs qu’en France.
La cour juge que les revenus d’emploi correspondant à l’exercice des fonctions de directeur général n’étaient pas imposables au Royaume-Uni, en application de l’article 15 de la convention fiscale francobritannique du 19 juin 2008 et que par conséquent le contribuable ne peut prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt sur le fondement de l’article 24 de cette convention.
#Mots-clés: Retenue à la source, Pièces justificatives, Réclamation, Dividendes, OPCVM
#Article du CGI/LPF: 119 bis, 187, R. 197-3
#Convention fiscale: Italie (1989)
#Pays: Italie
L’affaire pose la question de la restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française distribués à une société de gestion de droit italien et précise la nature des pièces justifiant la chaîne de paiement des retenues à la source en litige.
Sur la régularité de la réclamation préalable rejetée au motif que les pièces obligatoires n’avaient pas été jointes - La cour indique que ni les dispositions du d) de l’article R. 197-3 du LPF, ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent accompagner la réclamation à peine d’irrecevabilité. La CAA juge donc que le contribuable peut produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur.
En l’espèce, la CAA relève que la société de gestion de droit italien a communiqué à l’administration fiscale, en complément de sa réclamation, une attestation établie par l’établissement bancaire payeur détaillant les montants et dates de paiement des dividendes, les sociétés distributrices et les montants des retenues à la source correspondantes. La cour en déduit que la société a ainsi, avant même la saisine du tribunal, joint à sa réclamation une pièce établissant le versement et le montant des retenues à la source en litige.
Sur la demande de restitution des retenues à la source prélevées - La cour rappelle que dans l’arrêt du 10 mai 2012 (CJUE, 10 mai 2012, C-338/11 à 347/11, FIM Santander e.a.), la CJUE a dit pour droit que les articles 63 et 65 du TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des OPCVM résidents d’un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier État.
La cour relève en l’espèce que les dividend tax vouchers établis par la société de gestion mentionnent les sociétés françaises distributrices des dividendes, les fonds bénéficiaires de ces dividendes, le compte unique détenu par la société gestionnaire des fonds et utilisé pour leur versement, la date des versements et les montants des retenues à la source correspondantes et permettent ainsi d’établir la chaîne de paiement au titre de l’année 2007 et d’en fixer le montant total. Elle précise en outre que les fonds mentionnés sont comparables à un OPCVM français.
La CAA de Paris annule donc le jugement du TA et accorde à la société requérante la restitution des retenues à la source demeurant en litige conformément aux conclusions du rapporteur public.
#Mots-clés: Intégration fiscale, Résultats déficitaires, Charges financières, Amendement Charasse, Prix d’acquisition brut, Apport en numéraire, Augmentation de capital, LBO, leverage buy out, Abus (Dispositifs anti-)
#Article du CGI/LPF: 223 B
La requérante, SAS exerçant une activité de holding, est la société mère d’un groupe fiscalement intégré depuis 2014.
À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a réduit les résultats déficitaires d’ensemble déclarés au titre des exercices clos de 2015, 2016 et 2017, après avoir réintégré, sur le fondement de l’article 223 B du CGI (« amendement Charasse »), les charges financières déduites se rapportant à l’achat par endettement, auprès de la société de droit anglais LB UK, le 30 juin 2014, des titres de la société française LFF correspondant à la partie de la prime d’émission distribuée en juillet 2014. La société requérante relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le TA de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la correction des erreurs commises par le service dans la détermination de ces résultats déficitaires.
La CAA de Paris confirme la position de l’administration et rejette la requête de la société.
La CAA de Paris précise que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application de l’article 223 B du CGI, qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition.
La cour juge que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’intégralité des apports en numéraire correspondant aux augmentations de capital doit être admise en déduction du prix d’acquisition pour le calcul du rapport à appliquer aux charges financières pour la détermination des quotes-parts de ces charges à réintégrer aux résultats d’ensemble du groupe fiscalement intégré sur le fondement de l’article 223 B, dès lors que ces apports n’ont pas servi à l’acquisition de la société LFF.
La cour ajoute que la requérante ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir la répartition exacte des fonds provenant des augmentations de capital souscrites et ne propose aucune méthode alternative à celle du service, permettant de déterminer avec davantage de précision la part de ces fonds ayant servi au financement du remboursement partiel de la prime d’émission.
Dans ces conditions, la cour juge, conformément aux conclusions du rapporteur public, que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la somme admise en déduction du prix d’acquisition est erronée.
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 27 juin 2024, n° 21PA01277 et n° 22PA04298, Sté Engie, concl. B. Sibilli, C
#Mots-clés: Intérêts, Groupe de sociétés, Prix de transfert, Prêt intragroupe, Taux d’intérêt de pleine concurrence, Montant des intérêts déductibles, comparables, marché obligataire, capital-investissement, LBO, obligation convertible en actions, OCA, Crédit vendeur, Financement par la dette, Financement intragroupe, preuve
#Article du CGI/LPF: 39, 212
#Auteur: Marien¤ SERAILLE
#Qualités: Directeur en corporate tax, PwC Société d’Avocats
#Qualités: Chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3
De nouvelles décisions relatives à l’article 212, I du CGI ont donné l’occasion au juge de l’impôt de compléter son œuvre prétorienne sur le mécanisme de preuve contraire qui permet à une société emprunteuse de déduire les intérêts servis à une entité liée en démontrant que le taux d’intérêt supporté n’excède pas celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues.
Dans ces litiges, les débats ont porté sur la validité des justifications apportées. Les décisions rendues permettent notamment d’affiner les contours relatifs à l’appréciation du profil de risque de l’emprunteur et à l’emploi des logiciels automatisés de notation de crédit (V. § 4). Elles s’intéressent aussi aux méthodes comparatives dont le contribuable peut se prévaloir et au niveau d’information à produire quant aux comparables retenus (V. § 19). Ce panorama apporte enfin quelques enseignements en matière de répartition de la charge de la preuve : une tendance nuancée plutôt favorable au contribuable semble se dessiner même si elle méritera sans doute d’être confirmée (V. § 39).
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA04517, Crédit industriel et commercial, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452, Min. c/ SAS Itron France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 21PA00260, Sté Axa SA, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA01640, Min. c/ Sté Legrand SA , concl. B. Sibilli , C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA01850, Société Générale et n° 21PA03001, Min. c/ Sté Compagnie Plastic Omnium SE, concl. B. Sibilii, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 20 oct. 2023, n° 21PA01399, f Plc Paris Branch, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 22PA00640, De Haaij, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 17 nov. 2023, n° 21PA06186 et 22PA01277, Axa Investment Managers Deutschland Gmbh, concl. B. Sibilli, C
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 21PA03000, SA Établissement J. Soufflet et n° 21PA04456, Min. c/SA Établissement J. Soufflet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 :CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 21PA02599, Shurgard France SASU et n° 21PA03844, Min. c/ Shurgard France SASU, concl . B. Sibilli , C
Annexe 6 :CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2023, n° 20PA04068 et 21PA05182, SAS Bayer, concl . B. Sibilli , C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 31 mars 2023, n° 21PA01514, Min. c/ SAS Howmet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 :CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2022, n° 21PA01182, Wasserman, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: Intérêts, déductibilité, taux, limitation, groupe de sociétés, prêt intragroupe, taux d’intérêt de marché, charges financières, prix de transfert, benchmark, scoring, étude de marché, rating
#Article du CGI/LPF: 39, 212
Métachron###Auteur: Gilles¤ VINCENT DU LAURIER
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Serge¤ LAMBERT
#Qualités: Avocat au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Directeur associé chez Fidal
#Auteur: Franck¤ LOCATELLI
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
La question de la preuve acceptable pour démontrer qu’un taux d’intérêt versé à une société liée est un taux « de marché » a fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif. Après une période de décisions défavorables aux contribuables (V. § 5), suivie d’une période intermédiaire émaillée de décisions contradictoires (V. § 6), une nouvelle période s’établit désormais où les juges ouvrent, aux contribuables diligents, la possibilité d’apporter la preuve contraire (V. § 19).