Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Annexe 9 : CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 25PA01704, Bouchard, concl. B. Sibilli, C
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA04140, Teperson, concl. B. Sibilli, C
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA01120, Schaffnit, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 23PA03758, SA BNP Paribas, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, Droit de l’Union européenne, Dispense de TVA, Crédit, honoraires de commercialisation, frais de commercialisation, Frais de cession, déduction, frais généraux, cessation d’activité, location de locaux à usage d’habitation, transmission d’universalité de biens, activité autonome
#Article du CGI/LPF: 257 bis, 260, 261, 271, L. 190
#Pays:
La requérante (ANSI), une SCI appartenant à un groupe fiscalement intégré, a pour activité la location d’un ensemble immobilier situé à Saint-Palais-sur-Mer, dont elle est propriétaire, à une SA (Orpéa), qui y exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’une capacité totale de quatre-vingt-sept lits. Par une convention conclue le 9 octobre 2013, la requérante a confié à une société exerçant une activité d’agence immobilière, la commercialisation à des investisseurs privés des soixante-quinze chambres de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes exploité par la SA. À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2013 à 2015, l’administration a considéré que les honoraires versés par la requérante à l’agence immobilière, conformément aux stipulations de cette convention de commercialisation, dans le cadre de la cession de biens immobiliers achevés depuis plus de cinq ans, se rattachaient à des opérations exonérées de TVA, conformément aux dispositions du 2° du 5 de l’article 261 du CGI, et, par suite, que la taxe se rapportant à ces honoraires acquittée par la requérante n’était pas déductible. L’administration a donc remis en cause le crédit de TVA déclaré au titre de cette période et a assujettie la requérante à des rappels de cette taxe.
La SCI relève régulièrement appel du jugement du 2 mars 2024 par lequel le TA de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA. La SCI considère en effet que les honoraires ont été engagés en vue de la transmission d’une universalité partielle de biens immobiliers qui relève du régime de l’article 257 bis du CGI.
La CAA de Paris annule le jugement du TA de Montreuil conformément aux conclusions du rapporteur public. La cour relève tout d’abord que la convention de commercialisation et les actes de vente prévoient que les chambres cédées sont louées par leurs acquéreurs à la SA qui les prend à bail pour une période de 11 ans et 9 mois ferme. La cession par la requérante de chaque chambre de cet établissement exploité par la SA, ainsi que des millièmes correspondants de la propriété du sol et des parties communes générales, a ainsi permis à chaque acquéreur, conformément à son intention exprimée dans l’acte de vente, de poursuivre une activité de location d’une chambre à la SA, soumise à la TVA. Si la requérante a cédé les chambres à plusieurs cessionnaires distincts et a conservé la propriété des équipements collectifs de l’établissement d’hébergement, la cour considère que les éléments transmis ne peuvent toutefois être regardés comme faisant partie d’un ensemble inséparable de biens et sont suffisants pour permettre à chaque acquéreur de poursuivre durablement une activité économique autonome de location à la SA.
La CAA de Paris relève ensuite qu’en tant qu’elles ne prévoient qu’une dispense de TVA à raison de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, ne pouvant ainsi bénéficier qu’à des opérations relevant de la taxe et non exonérées, les dispositions de l’article 257 bis du CGI, dans leur rédaction applicable à la période d’imposition en litige, ne sont pas compatibles avec les objectifs de celles du premier alinéa de l’article 19 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui imposent aux États membres ayant choisi de les transposer, tels que la France, de regarder comme n’étant pas intervenue toute transmission d’une universalité totale ou partielle de biens et, par suite, de regarder comme des frais généraux inhérents à l’ensemble de l’activité économique du cédant les coûts des services qu’il a acquis afin de réaliser cette transmission, alors même qu’elle correspond à une opération qui aurait été exonérée de taxe. La SCI ANSI est, par suite, fondée à soutenir que les dispositions de l’article 257 bis du CGI doivent être écartées en tant qu’elles excluent les opérations exonérées du bénéfice de la règle de la non-livraison en cas de transmission d’une universalité totale ou partielle de biens.
Il suit de là que la SCI ANSI est fondée à soutenir que les cessions des chambres de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes exploité par la SA Orpéa dans l’ensemble immobilier de Saint-Palais-sur-Mer constituent des transmissions à titre onéreux d’universalités de biens, que les honoraires de commercialisation supportés en vue de ces cessions font dès lors partie de ses frais généraux et, par suite, que la TVA s’y rapportant est intégralement déductible.
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 13 juin 2025, n° 23PA03037, SA Axa, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 11 avr. 2025, n° 24PA02851, SA Vinci et n° 24PA02852, SAS Vinci Energies Europe North West, concl. B. Sibilli, C
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 11 avr. 2025, 23PA02576, Pinault, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 14 mars 2025, n° 24PA02080, Sté Amundi SGR S.P.A., concl. B. Sibilli, C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 23 mai 2025, n° 24PA01659, SAS Kelenn Finance, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 17 janv. 202 5 , n° 23PA05010, SAS Lilas France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA04107 et n° 22PA033435, SA Groupe Adeo, concl. B. Sibilli, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2024, n° 23PA02551, Cobo Rodriguez, concl. B. Sibilli, C
#Mots-clés: Intérêts, Groupe de sociétés, Prix de transfert, Prêt intragroupe, Taux d’intérêt de pleine concurrence, Montant des intérêts déductibles, comparables, marché obligataire, capital-investissement, LBO, obligation convertible en actions, OCA, Crédit vendeur, Financement par la dette, Financement intragroupe, preuve
#Article du CGI/LPF: 39, 212
#Auteur: Marien¤ SERAILLE
#Qualités: Directeur en corporate tax, PwC Société d’Avocats
#Qualités: Chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3
De nouvelles décisions relatives à l’article 212, I du CGI ont donné l’occasion au juge de l’impôt de compléter son œuvre prétorienne sur le mécanisme de preuve contraire qui permet à une société emprunteuse de déduire les intérêts servis à une entité liée en démontrant que le taux d’intérêt supporté n’excède pas celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues.
Dans ces litiges, les débats ont porté sur la validité des justifications apportées. Les décisions rendues permettent notamment d’affiner les contours relatifs à l’appréciation du profil de risque de l’emprunteur et à l’emploi des logiciels automatisés de notation de crédit (V. § 4). Elles s’intéressent aussi aux méthodes comparatives dont le contribuable peut se prévaloir et au niveau d’information à produire quant aux comparables retenus (V. § 19). Ce panorama apporte enfin quelques enseignements en matière de répartition de la charge de la preuve : une tendance nuancée plutôt favorable au contribuable semble se dessiner même si elle méritera sans doute d’être confirmée (V. § 39).
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 27 juin 2024, n° 21PA01277 et n° 22PA04298, Sté Engie, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA04517, Crédit industriel et commercial, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452, Min. c/ SAS Itron France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 21PA00260, Sté Axa SA, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA01640, Min. c/ Sté Legrand SA , concl. B. Sibilli , C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA01850, Société Générale et n° 21PA03001, Min. c/ Sté Compagnie Plastic Omnium SE, concl. B. Sibilii, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 20 oct. 2023, n° 21PA01399, f Plc Paris Branch, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 22PA00640, De Haaij, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 17 nov. 2023, n° 21PA06186 et 22PA01277, Axa Investment Managers Deutschland Gmbh, concl. B. Sibilli, C
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 21PA03000, SA Établissement J. Soufflet et n° 21PA04456, Min. c/SA Établissement J. Soufflet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 6 :CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2023, n° 20PA04068 et 21PA05182, SAS Bayer, concl . B. Sibilli , C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 31 mars 2023, n° 21PA01514, Min. c/ SAS Howmet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 :CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 21PA02599, Shurgard France SASU et n° 21PA03844, Min. c/ Shurgard France SASU, concl . B. Sibilli , C
Annexe 2 :CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2022, n° 21PA01182, Wasserman, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 20PA02279, Ohlsson, concl. B. Sibilli
Annexe 4 :CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 21PA01586, Debost, concl. B. Sibilli
#Auteur: Gilles¤ VINCENT DU LAURIER
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Serge¤ LAMBERT
#Qualités: Avocat au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Directeur associé chez Fidal
#Auteur: Franck¤ LOCATELLI
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
La question de la preuve acceptable pour démontrer qu’un taux d’intérêt versé à une société liée est un taux « de marché » a fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif. Après une période de décisions défavorables aux contribuables (V. § 5), suivie d’une période intermédiaire émaillée de décisions contradictoires (V. § 6), une nouvelle période s’établit désormais où les juges ouvrent, aux contribuables diligents, la possibilité d’apporter la preuve contraire (V. § 19).