#Mots-clés: Recours pour excès de pouvoir, sociétés de droit étranger, sociétés commerciales françaises, société anonyme de droit suisse, impôt sur les sociétés, biens immobiliers, obligations déclaratives, tenue d’une comptabilité commerciale, immatriculation, guichet unique, comptabilité commerciale, dépôt d’une liasse fiscale complète, comptabilisation des amortissements, principe de légalité de l’impôt, principe de sécurité juridique, principe de proportionnalité
#Article du CGI/LPF: 39, 53 A, 206, 209, L. 80 A
#Convention fiscale: Suisse (1966)
#Pays: Suisse
La présente affaire pose une question de procédure relative à la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une réponse ministérielle et permet également au Conseil d’État de revenir sur les obligations déclaratives applicables aux sociétés anonymes de droit suisse détenant des biens immobiliers sur le territoire français, en vue de leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
La requérante, une société anonyme de droit suisse demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la réponse du ministre publiée le 3 février 2026, faite à la question écrite n° 1696 d’un député, en tant qu’elle prévoit que les sociétés anonymes suisses qui sont dépourvues d’établissement stable en France mais y sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur les revenus que leur procurent des biens immobiliers situés en France doivent se conformer aux obligations d’immatriculation via le « guichet unique », de tenue d’une comptabilité commerciale, de dépôt d’une liasse fiscale complète et de comptabilisation des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du CGI.
Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Il précise toutefois qu’il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Le Conseil d’État relève, d’une part, que la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, assimilable à une société anonyme de droit français et dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus provenant de biens immobiliers détenus en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives qu’elle entend expliciter.
Le Conseil d’État ajoute, d’autre part, qu’en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés.
Dès lors, le Conseil d’État juge que les énonciations contestées de la réponse ministérielle ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF. La société de droit suisse n’est ainsi pas recevable à en demander l’annulation ; sa requête est donc rejetée.