Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale n° 4-2021 - Novembre 2021

  • Territorialité - Résidence - Établissement stable
  • Établissement stable
15 octobre 2021
02.2

Attribution de profits aux établissements stables

AUTEURS

  • Caroline SILBERZTEIN
    Avocate associée, Baker & McKenzie AARPI
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  • Benoît GRANEL
    Avocat, Partner, Baker & McKenzie AARPI
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#Auteur: Caroline¤ SILBERZTEIN

#Qualités: Avocate associée, Baker & McKenzie AARPI

#Auteur: Benoît¤ GRANEL

#Qualités: Avocat, Partner, Baker & McKenzie AARPI

Le sujet de l'attribution de profits aux établissements stables n'est pas nouveau : il a été abordé dès le premier projet de modèle de convention de la Société des Nations en 1927 (V. § 4). Par la suite, les travaux de l'OCDE, reflétés dans l'évolution des articles 5, 7 et 9 du modèle de convention, ont depuis près d'un siècle oscillé par vagues successives entre assimilation et séparation des établissements stables et des filiales (V. § 7). L'AOA de 2010 répond à une volonté de plus grande assimilation (V. § 20). Pour autant, que l'établissement stable soit choisi ou subi, la question de l'attribution de profits reste complexe. À ce jour, il existe deux versions de l'article 7 incluses respectivement dans les modèles de convention de l'OCDE de 2008 (inchangée depuis 1963) et de 2010 (inchangée depuis) et trois grands millésimes de commentaires (V. § 22) ainsi que d'autres modèles de convention (Nations Unies, États-Unis, etc.). En France, alors qu'une approche civiliste selon laquelle établissement stable et siège forment une entreprise unique prévalait fortement, le Conseil d'État semble avoir amorcé une nouvelle tendance consistant à traiter l'établissement stable comme une entité distincte de son siège (V. § 23). Par ailleurs, alor...

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