#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 9 mai 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Territorialité - Résidence - Établissement stable, Domicile et résidence
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : TA
Ville : Montreuil
Formation de jugement : 10e ch.
Date : 5 déc. 2024
Num décision : 2302208, 2306596, 2306597, 2404956
Parties : CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000
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#Mots-clés: Résidence fiscale, Retenue à la source, Dividendes, Fonds de pension de droit irlandais, Convention internationale, Irlande
#Article du CGI/LPF: 119 bis, 187, R. 190-1, R. 198-10, R. 431-1, R. 199-1, R. 421-1
#Convention fiscale: Irlande (1968)
#Pays: Irlande
Métachron##
#Num art:
Un fonds de pension de droit irlandais a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du CGI, à des retenues à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises au titre des années 2017, 2018, 2020 et 2021. Il conteste l’application de ces retenues à la source au motif qu’il doit être considéré comme un résident fiscal irlandais au sens de la convention fiscale franco-irlandaise, alors même qu’il est exonéré d’impôt en Irlande, dès lors qu’il y est enregistré en tant que régime de pension de retraite et demande, en conséquence, à bénéficier du taux réduit de 15 % pr...