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  • Aspects internationaux du patrimoine
  • Fiscalité internationale du patrimoine
15 juin 2020
7.3

Français de Monaco, plus-value immobilière et prélèvements sociaux : un trio imparfait et un contribuable non imposé

RAPPORTEUR PUBLIC

AUTEUR

#Revue: IP, 3-2020, Juillet 2020

#Typeart: Commentaire

#Date: 15 juin 2020

#Rubrique, ss-rubrique: Aspects internationaux du patrimoine, Fiscalité internationale du patrimoine

#Mots-clés: Plus-value, Plus-value immobilière, prélèvements sociaux, Monaco, convention internationale

#Pays: Monaco

#Num art: 7.3

Contrairement aux conclusions du rapporteur public, la CAA de Lyon juge que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco non fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI mais relevant néanmoins de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, sont imposables à l’impôt sur le revenu en France sur le fondement de l’article 150 U du CGI et non sur celui de l’article 244 bis A du même code, lequel s’applique sous réserve des conventions internationales. Ces plus-values ne peuvent, par conséquent, être soumises aux prélèvements sociaux sur le fondement de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et notamment du I bis, qui subordonne l’assujettissement des plus-values aux prélèvements sociaux à leur imposition au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI.

Décision