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19 octobre 2023

Intégration fiscale et QPFC : l’article 223 B ne peut être apprécié à l’aune de la liberté de circulation des capitaux

RAPPORTEUR PUBLIC

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Paris

Formation de jugement : 9e ch.

Date : 6 oct. 2023

Num décision : 21PA00260

Parties : Axa SA

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La présente affaire porte sur la déductibilité de la quote-part de frais et charges des bénéfices d'une société tête de groupe sur le fondement de l'article 223 B du CGI. La question posée est notamment de savoir si l'article 223 B doit, outre la liberté d'établissement, également respecter la libre circulation des capitaux et si dans l'affirmative ce principe est méconnu par ces dispositions.

En l'espèce, la société requérante demandait la reconstitution de ses déficits reportables et la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, correspondant à la quote-part de frais et charges relative aux dividendes reçus de sa filiale suisse. Elle se fondait sur la libre circulation des capitaux, qui concerne également les États tiers, pour obtenir la transposition du raisonnement validé par la jurisprudence Steria reposant sur une entrave à la liberté d'établissement.

La CAA de Paris juge qu'eu égard au pourcentage de détention de la société mère dans sa filiale suisse, égal à 100 % de son capital, et à l'influence déterminante qu'elle lui permet d'exercer sur les décisio...

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