
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 21PA03000, SA Établissement J. Soufflet et n° 21PA04456, Min. c/SA Établissement J. Soufflet, concl. B. Sibilli, C
La présente affaire pose la question de l’effet d’une procédure de rehaussement au titre de l’impôt sur les sociétés d’une filiale d’un groupe intégré quant à la possibilité pour la société mère de réclamer des crédits d’impôt.
La CAA rappelle que la notification régulière à une société membre d’un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son bénéfice imposable au titre d’un exercice déterminé ne permet à la société mère de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du LPF que pour les impositions correspondant aux résultats individuels de la filiale redressée.
Sans qu’y fasse obstacle l’article 223 O du CGI, la notification de ces redressements à la société tête de groupe ne l’autorise pas à solliciter, dans ce même délai de réclamation, la correction du montant des crédits d’impôt attachés aux produits imposables reçus par d’autres filiales que la filiale redressée. En revanche, l’article R. 196-1, b du LPF autorise la société mère, dans le délai qu’il prévoit, décompté de la date de perception de la retenue à la source en cause, à demander la correction du montant des crédits d’impôt attachés aux produits imposables perçus par une filiale du groupe, objet d’une retenue à la source imputable sur l’impôt dû par la société en qualité de tête de groupe, en application de l’article 223 O, a du CGI.
En l’espèce, la filiale française d’un groupe fiscalement intégré dont la société mère est une société de droit britannique, a fait l’objet d’une procédure de rehaussement au titre de l’impôt sur les sociétés dû pour les exercices clos en 2010 et 2011, ouverte par une proposition de rectification du 22 avril 2014. La CAA rappelle que cette procédure n’a ouvert, pour la société mère du groupe et redevable de l’impôt sur les sociétés, un délai de réclamation courant jusqu’au 31 décembre 2017 sur le fondement de l’article R. 196-3 du LPF, que pour les impositions correspondant aux résultats individuels de la filiale redressée.
Dès lors, la CAA juge que l’ouverture du délai spécial de réclamation en cause ne permettait pas à la société tête de groupe de demander, le 25 octobre 2017, soit au-delà du délai général de réclamation expirant en l’espèce le 31 décembre 2012, résultant de l’article R. 196-1, b, du LPF, la correction du montant des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux redevances de source chinoise perçues par vingt-trois autres de ses filiales et imputés sur la cotisation d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre de l’exercice clos en 2010.
Une société française qui avait reçu de ses filiales établies au Chili des dividendes, demandait à être déchargée de la quote-part de frais et charges sur le fondement de l’article 22 de la convention franco-chilienne de 2004, aux termes duquel « Les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d’impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident en France ou d’un État membre de l’Union européenne […] »
. L’administration ayant rejeté sa demande, elle a porté le litige devant le TA de Montreuil qui, par un jugement du 3 décembre 2020, lui a accordé la restitution demandée (TA Montreuil, 3 déc. 2020, n° 1908285, Sté Legrand, concl. C. Noël : FI 1-2021, n° 4, § 26, comm. N. de Boynes). La CAA a, en revanche, suivi les conclusions du rapporteur public et inversé la solution. Elle juge qu’il résulte des stipulations conventionnelles précitées, éclairées par les travaux préparatoires relatifs à la loi de ratification de cette convention, qu’elles tendent, au moyen d’un principe équivalent à celui du régime mère-fille prévu à l’article 216 du CGI, à éviter la double imposition des dividendes versés par les filiales chiliennes à leur société mère française résultant des impositions à la source sur les bénéfices distribués de source chilienne, perçues conformément au droit interne chilien. Faute de toute stipulation en ce sens, elles n’ont pas pour objet de permettre à la société mère française, en application du régime d’intégration fiscale applicable à certaines sociétés françaises, de défalquer la quote-part pour frais et charges de son bénéfice consolidé.
La présente affaire porte sur la déductibilité de la quote-part de frais et charges des bénéfices d’une société tête de groupe sur le fondement de l’article 223 B du CGI. La question posée est notamment de savoir si l’article 223 B doit, outre la liberté d’établissement, également respecter la libre circulation des capitaux et si dans l’affirmative ce principe est méconnu par ces dispositions.
En l’espèce, la société requérante demandait la reconstitution de ses déficits reportables et la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu’elle a acquittées au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, correspondant à la quote-part de frais et charges relative aux dividendes reçus de sa filiale suisse. Elle se fondait sur la libre circulation des capitaux, qui concerne également les États tiers, pour obtenir la transposition du raisonnement validé par la jurisprudence Steria reposant sur une entrave à la liberté d’établissement.
La CAA de Paris juge qu’eu égard au pourcentage de détention de la société mère dans sa filiale suisse, égal à 100 % de son capital, et à l’influence déterminante qu’elle lui permet d’exercer sur les décisions et l’activité de cette dernière, la liberté d’établissement est seule mise en œuvre en l’espèce par la société requérante. Or, la filiale est établie dans un État tiers à l’Union européenne et n’est pas intégrée fiscalement au groupe dont la seule redevable est la société requérante. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’atteinte au principe de libre circulation des capitaux garanti à l’article 63 du TFUE.
Le requérant, de nationalité néerlandaise, a dans un premier temps exercé des fonctions de « managing director » au sein d’une banque d’affaires située à Londres, entre le 30 octobre 2000 et le 31 mai 2012, dans le cadre d’un contrat de travail de droit britannique. Puis, dans un second temps, a rejoint dès le 1er juin 2012, la société française de cette banque d’affaires au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit français. L’administration a remis en cause le bénéfice du régime forfaitaire d’exonération à hauteur de 30 % du revenu des impatriés prévu à l’article 155 B du CGI, dont s’était prévalu l’intéressé au titre des années 2013 et 2014 aux motifs que son arrivée au sein de la société française résultait d’une mutation intragroupe.
La CAA de Paris précise qu’il résulte de l’article 155 B que seules les personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise installée en France, et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d’un même groupe, peuvent bénéficier, sur option, de l’exonération d’imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération. Ainsi, eu égard aux conditions générales d’emploi du requérant, notamment à la durée de son engagement, la nature des fonctions occupées de longue date auprès de la banque d’affaires, et alors même que sa lettre d’engagement et son contrat de travail sont établis avec la seule société française et qu’il avait des relations personnelles avec son recruteur français, le requérant, qui doit être regardé comme ayant été transféré au sein d’un même groupe de sociétés, ne peut être regardé comme étant au nombre des salariés autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État pour exercer des fonctions dirigeantes en France, au sens donné à ces termes par l’article 155 B.
Annexe 6 :CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2023, n° 20PA04068 et 21PA05182, SAS Bayer, concl . B. Sibilli , C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 31 mars 2023, n° 21PA01514, Min. c/ SAS Howmet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 :CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 21PA02599, Shurgard France SASU et n° 21PA03844, Min. c/ Shurgard France SASU, concl . B. Sibilli , C
Annexe 2 :CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2022, n° 21PA01182, Wasserman, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: Intérêts, déductibilité, taux, limitation, groupe de sociétés, prêt intragroupe, taux d’intérêt de marché, charges financières, prix de transfert, benchmark, scoring, étude de marché, rating
#Article du CGI/LPF: 39, 212
Métachron###Auteur: Gilles¤ VINCENT DU LAURIER
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Serge¤ LAMBERT
#Qualités: Avocat au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Directeur associé chez Fidal
#Auteur: Franck¤ LOCATELLI
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
La question de la preuve acceptable pour démontrer qu’un taux d’intérêt versé à une société liée est un taux « de marché » a fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif. Après une période de décisions défavorables aux contribuables (V. § 5), suivie d’une période intermédiaire émaillée de décisions contradictoires (V. § 6), une nouvelle période s’établit désormais où les juges ouvrent, aux contribuables diligents, la possibilité d’apporter la preuve contraire (V. § 19).