Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Bruno SIBILLI
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA04517, Crédit industriel et commercial, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452, Min. c/ SAS Itron France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 17 nov. 2023, n° 21PA06186 et 22PA01277, Axa Investment Managers Deutschland Gmbh, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 22PA00640, De Haaij, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 21PA00260, Sté Axa SA, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA01640, Min. c/ Sté Legrand SA , concl. B. Sibilli , C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA01850, Société Générale et n° 21PA03001, Min. c/ Sté Compagnie Plastic Omnium SE, concl. B. Sibilii, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 20 oct. 2023, n° 21PA01399, f Plc Paris Branch, concl. B. Sibilli, C
#Mots-clés: Prix de transfert, holding, filiale, achat, vente, gaz naturel liquéfié, GNL
#Article du CGI/LPF: 57
#Convention fiscale:
#Pays:
L’administration, à l’issue d’opérations de contrôle de la SA Engie sur les années 2011 à 2014, a remis en cause sa politique de prix de transfert au titre d’opérations d’achat et de vente de gaz naturel liquéfié (GNL) effectuées au profit de deux filiales. Le Tribunal administratif de Montreuil avait estimé que l’administration démontrait bien l’existence de liens de dépendance entre la SA Engie et ses deux filiales, ainsi que celle des avantages financiers réintégrés aux résultats par l’administration (TA Montreuil, 14 janv. 2021, n° 1812789, Sté Engie, concl. C. Noël : FI 2-2021, n° 4, § 6, comm. A. Glaize et M. Teissier).
La SA Engie disposait jusqu’en 2018 d’une division dédiée à l’achat, au transport et à la vente de volumes de GNL, intégrant la société appelante, une filiale américaine et une filiale luxembourgeoise. Cette activité s’appuyait sur des contrats d’approvisionnement et de vente à moyen et long terme détenus en propre par chacune des trois entités du groupe. En revanche, seule la SA Engie, en tant qu’intermédiaire de ses filiales, effectuait les opérations d’achat et de vente sur le marché comptant, dit marché « spot », visant à gérer les imprévus et aléas ponctuels et écouler des volumes résiduels, en vertu d’un dispositif conventionnel dit « single voice » formalisé par des contrats intra-groupe.
L’administration a considéré que les prestations de services facturées par la SA Engie à ses deux filiales, sur la base de leur prix de revient majoré d’une marge de 10 %, étaient facturées à un prix inférieur au prix de pleine concurrence résultant de la méthode transactionnelle du partage de bénéfice.
Elle a écarté l’analyse fonctionnelle présentée par la contribuable pour justifier sa politique de prix de transfert et lui a substitué une analyse fonctionnelle mettant en avant le rôle de la holding, qui dépassait selon elle celui d’un courtier classique. Elle en a déduit l’insuffisante rémunération de l’actif mis en œuvre dans le cadre de la politique « single voice », c’est-à-dire la clientèle développée et entretenue au travers d’un accord-cadre ou contrat-cadre de courtage standardisé pour la réalisation d’opérations sur le marché « spot ». Elle s’est fondée sur la clause figurant dans des courriers entre la holding et ses filiales, qui prévoyait que, pour les achats et ventes sur le marché « spot » effectuées sur des opérations de « diversion » des quantités objet d’un accord initial d’approvisionnement, vers un acheteur ou auprès d’un fournisseur géographiquement distinct de l’acheteur ou du fournisseur initial, le bénéfice supplémentaire pouvant résulter de l’opération de diversion était réparti par moitié entre les parties au contrat initial d’approvisionnement.
La cour se fonde sur deux circonstances pour juger que l’administration ne démontre pas l’existence d’un transfert de bénéfices au profit de ses filiales.
D’une part, le partage de bénéfice entre les deux parties à un contrat d’approvisionnement résultant d’une opération de diversion ne peut servir de base à la répartition du profit dégagé par une opération sur le marché « spot », qui n’intervient qu’exceptionnellement à l’occasion d’une opération de diversion.
D’autre part, les accords ou contrats-cadres de courtage détenus par Engie se bornent à énoncer des conditions générales de vente et ne peuvent être considérés comme des actifs uniques de valeur. La détention d’un portefeuille de tels accords et contrats-cadres n’est pas assimilable à la détention d’une clientèle.
La cour souligne par ailleurs que l’administration n’a pas déterminé la part de bénéfice qui aurait dû revenir à la holding en fonction du bénéfice tiré des opérations réalisées sur le marché « spot » ni procédé à une comparaison entre la part de bénéfice qui aurait ainsi été attribuée à un intermédiaire indépendant et celle résultant de l’application de la marge de 10 % attribuée à la requérante.
La cour s’appuie sur deux autres circonstances pour estimer que l’administration fiscale ne démontre pas que la SA Engie exerçait pour le compte de ses filiales, sur le marché « spot », une activité fondamentalement différente de celle d’un courtier dépourvu de lien de dépendance.
Elle relève d’abord que si la SA Engie réalise pour le compte des deux filiales des services au titre du dispositif « single voice », formalisés par trois contrats intra-groupe relatifs à l’organisation et au suivi du chargement, déchargement et transport du GNL, à l’organisation et au suivi de la maintenance, de la réparation et de la mise en conformité de la flotte de méthaniers et aux opérations d’achat et de vente effectuées sur le marché spot, ces trois contrats de services sont indépendants et ne correspondent pas à une prestation intégrée.
Elle souligne ensuite que les interventions de la holding sur le marché « spot » ne mobilisent pas de fonction stratégique, ce qu’elle déduit notamment du fait que les contrats de services « achat et vente de cargo » ne prévoient pas que la SA Engie assume un risque opérationnel, financier ou de change. Elle relève aussi que les filiales demeurent décisionnaires s’agissant des opérations réalisées. La cour en déduit que la responsabilité dévolue à la requérante n’excédait pas celle qu’un courtier spécialisé dans le domaine du transport de GNL pourrait faire rémunérer par un pourcentage du bénéfice retiré de l’opération.
Elle juge donc que l’administration ne démontre pas l’existence d’un transfert indirect de bénéfice et prononce la décharge des impositions en litige.
#Mots-clés: Groupe de sociétés, Prêt intra-groupe, taux d’intérêt de marché, capital-investissement, LBO, obligation convertible en actions, OCA
#Article du CGI/LPF: 212
La présente affaire porte sur la déductibilité des intérêts d’emprunt dans le cadre d’une opération de capital-investissement. Sur renvoi du Conseil d’État, l’arrêt met en application les toutes dernières lignes directrices de celui-ci en abordant plusieurs questions pratiques dans la méthode de justification du taux d’intérêt servi.
Une SAS, société mère d’un groupe fiscalement intégré, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, notamment, des reprises sur ses déficits reportables au titre de l’impôt sur les sociétés en raison de la remise en cause de la déduction des frais financiers relatifs à l’émission de deux emprunts.
L’administration avait estimé que la preuve que le taux de 8 % retenu pour calculer les intérêts dus aux sociétés ayant souscrit les emprunts sous la forme d’obligations convertibles en actions (OCA) correspondait à un taux de marché n’était pas apportée. En conséquence, elle lui avait substitué le taux prévu par l’article 39, 1, 3° du CGI qui s’élevait à 4,08 % en 2011, 3,39 % en 2012 et à 2,79 % en 2013.
Pour justifier du fait que le taux de 8 % servi n’était pas supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS se prévaut de deux études réalisées respectivement en 2016 et 2020. La première étude a été effectuée à partir du logiciel Riskcalc, filiale de l’agence de notation Moody’s et attribue à la SAS une note de crédit de B1 (qualifiée de « hautement spéculative »). La seconde étude a repris à son compte la note de crédit ainsi déterminée. Puis, une recherche de transactions comparables sur le marché libre a été effectuée en se fondant sur des emprunts obligataires émis au cours de la période pertinente par des sociétés tierces sélectionnées dans la base de données Standard & Poor’s Capital IQ et présentant une note de crédit comparable ainsi qu’une maturité proche des obligations émises. Un intervalle interquartile de taux d’intérêt de pleine concurrence sur la base des obligations identifiées comme comparables a ensuite été établi, ce qui a permis d’identifier un taux d’intérêt médian de 8,875 % pour l’obligation OCA1 et 7,75 % pour l’obligation OCA2.
La CAA de Paris accorde, conformément aux conclusions du rapporteur public, le rétablissement total des déficits de la société.
La CAA juge en l’espèce que la société apporte la preuve lui incombant de ce que le taux d’intérêt applicable aux opérations en litige ne saurait être inférieur à celui dont auraient bénéficié les opérations d’emprunt de même nature conclues par des entreprises indépendantes.
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 21PA03000, SA Établissement J. Soufflet et n° 21PA04456, Min. c/SA Établissement J. Soufflet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 :CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 21PA02599, Shurgard France SASU et n° 21PA03844, Min. c/ Shurgard France SASU, concl . B. Sibilli , C
Annexe 6 :CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2023, n° 20PA04068 et 21PA05182, SAS Bayer, concl . B. Sibilli , C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 31 mars 2023, n° 21PA01514, Min. c/ SAS Howmet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 :CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2022, n° 21PA01182, Wasserman, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: Intérêts, déductibilité, taux, limitation, groupe de sociétés, prêt intragroupe, taux d’intérêt de marché, charges financières, prix de transfert, benchmark, scoring, étude de marché, rating
#Article du CGI/LPF: 39, 212
Métachron###Auteur: Gilles¤ VINCENT DU LAURIER
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Serge¤ LAMBERT
#Qualités: Avocat au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Directeur associé chez Fidal
#Auteur: Franck¤ LOCATELLI
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
La question de la preuve acceptable pour démontrer qu’un taux d’intérêt versé à une société liée est un taux « de marché » a fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif. Après une période de décisions défavorables aux contribuables (V. § 5), suivie d’une période intermédiaire émaillée de décisions contradictoires (V. § 6), une nouvelle période s’établit désormais où les juges ouvrent, aux contribuables diligents, la possibilité d’apporter la preuve contraire (V. § 19).