
Marie-Gabrielle MERLOZ
Maître des requêtes au Conseil d'État

Maître des requêtes au Conseil d'État
Annexe 1 : CE, 3e et 8e ch., 18 déc. 2024, n° 469461 et 469463, Rosati, concl. M.-G. Merloz : Lebon T.
#Mots-clés: Monument historique, Impôt sur le revenu, Revenus fonciers, Immeubles historiques, Charges, Déficit foncier, Déduction, revenu global, Travaux de rénovation
#Article du CGI/LPF: 15, 28, 31, 156, L. 80 A
Cette affaire pose la question de la portée de la réponse ministérielle n° 44314 à M. Klifa, député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997.
L’administration a remis en cause la déductibilité des dépenses correspondant à des travaux d’aménagement intérieur réalisés par les propriétaires occupants d’un manoir partiellement inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques - pour les façades et toitures, la cheminée de la salle de l’aile est, le colombier et les communs et pour partie ouvert à la visite payante - portant sur une partie non inscrite et utilisée à titre privatif, qu’ils avaient imputés à hauteur de 75 % sur leurs revenus fonciers et de 25 % sur leur revenu global.
Le Conseil d’État, suivant les conclusions du rapporteur public, rejette le pourvoi formé par les propriétaires contre l’arrêt de la CAA de Versailles confirmant la position de l’administration.
Le Conseil d’État précise que, dans la réponse ministérielle n° 44314 à M. Klifa, du 17 mars 1997, le ministre délégué au budget a admis que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global s’appliquent lorsque le classement ou l’inscription à l’inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l’immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l’ensemble immobilier, mais vise la protection de l’ensemble architectural. À défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant.
Après avoir relevé que les parties intérieures de l’immeuble sur lesquelles ont porté les travaux litigieux n’étaient ni classées ni inscrites et qu’elles étaient réservées à la seule jouissance des requérants, le Conseil d’État juge que les propriétaires ne pouvaient utilement invoquer la réponse ministérielle Klifa, quand bien même l’inscription des façades et toitures du manoir à l’inventaire supplémentaires des monuments historiques viserait à la protection de l’ensemble de l’immeuble.
Annexe 4 : CE, 3e et 8e ch., 30 avr. 2024, n° 454502, Treguer, concl. M.-G. Merloz : Lebon T.
Annexe 2 : CE, 3e et 8e ch., 20 mars 2023, n° 452718, Walch, concl. M.-G. Merloz
Annexe 11 :CE, 3e et 8e ch., 14 oct. 2022, n° 444458, Seguillon, concl. M.-G. Merloz : Lebon T.
Annexe 2 : CE, 3e et 8e ch., 11 févr. 2022, n° 442061 et 442062, Carrozza, concl. M.-G. Merloz
Annexe 3 :CE, 3e et 8e ch., 12 mai 2022, n° 444994, Librati , concl . M.-G. Merloz
Annexe 5 : CE, 3e et 8e ch., 14 avr. 2022, n° 436589 et 436590, Derouard, concl. M.-G. Merloz
Annexe 1 : CE, ass., 28 oct. 2020, n° 428048, Charbit, concl. M.-G. Merloz
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 18 mars 2019, n° 411640, 411643, 411644, 411645, 411724, Min. c/ Journo et a., concl. M.-G. Merloz
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 407641, Ruggieri, concl. M.-G. Merloz