Marie-Gabrielle MERLOZ
Maître des requêtes au Conseil d'État
Maître des requêtes au Conseil d'État
#Mots-clés: exploitation agricole à responsabilité limitée, EARL, société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés, Plus-value professionnelle, Exonération, petite entreprise, associé professionnel, Participation de manière effective et régulière à l’activité de l’entreprise, recettes, durée d’activité
#Article du CGI/LPF: 70, 151 septies, 151 nonies
La présente affaire porte sur les bénéfices agricoles et traite plus précisément de l’application des dispositions combinées de l’article 151 septies (exonération des plus-values de cession d’éléments d’actif de petites entreprises) et de l’article 70 (neutralité de l’exercice en société des agriculteurs) du CGI. Elle règle la question de savoir si les conditions de durée d’exercice et de seuil de recettes s’apprécient, pour un agriculteur exploitant en EARL, au niveau individuel ou au niveau de la société.
En l’espèce, une EARL avait cédé, au cours de l’année 2012, une partie de ses actifs réalisant ainsi une plus- value. L’administration avait considéré que l’un des associés, faute d’avoir la qualité d’associé exploitant, ne pouvait se prévaloir de l’article 70 du CGI et que, dès lors, le seuil de recettes à retenir pour l’application, à la part taxable entre ses mains des plus-values de la société, de l’exonération prévue par l’article 151 septies, devait s’apprécier au regard du total des recettes de l’EARL et non au regard de sa quote-part de ces recettes.
Le Conseil d’État juge qu’il résulte de la combinaison des articles 151 septies et 70 du CGI que dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, telle qu’une EARL, le respect de ces conditions s’apprécie au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité professionnelle agricole au sens de l’article 151 nonies.
Il précise en outre que l’associé d’une EARL qui n’a pas exercé d’activité agricole au moyen des éléments d’actif dont la cession est à l’origine de la plus-value pendant la période de référence définie au premier alinéa du IV de l’article 151 septies, soit les deux années civiles précédant la date de clôture de l’exercice de réalisation de cette plus-value, ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément au second alinéa de l’article 70, sont inférieures aux seuils prévus au II de l’article 151 septies. Ainsi, l’un des associés n’ayant commencé à exercer une activité agricole au sein de l’EARL qu’à compter du 7 décembre 2011, et n’ayant ainsi pas exercé cette activité pendant les deux années civiles précédant la date de clôture de l’exercice 2012 au cours duquel est intervenue la cession à l’origine de la plus-value en litige, il ne saurait être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément au second alinéa de l’article 70 du CGI, sont inférieures aux seuils prévus au II de l’article 151 septies de ce code.
Annexe 2 : CE, 3e et 8e ch., 20 mars 2023, n° 452718, Walch, concl. M.-G. Merloz
Annexe 11 :CE, 3e et 8e ch., 14 oct. 2022, n° 444458, Seguillon, concl. M.-G. Merloz : Lebon T.
Annexe 2 : CE, 3e et 8e ch., 11 févr. 2022, n° 442061 et 442062, Carrozza, concl. M.-G. Merloz
Annexe 3 :CE, 3e et 8e ch., 12 mai 2022, n° 444994, Librati , concl . M.-G. Merloz
Annexe 5 : CE, 3e et 8e ch., 14 avr. 2022, n° 436589 et 436590, Derouard, concl. M.-G. Merloz
Annexe 1 : CE, ass., 28 oct. 2020, n° 428048, Charbit, concl. M.-G. Merloz
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 18 mars 2019, n° 411640, 411643, 411644, 411645, 411724, Min. c/ Journo et a., concl. M.-G. Merloz
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 407641, Ruggieri, concl. M.-G. Merloz