Vous êtes ici : Accueil Fiscalité InternationaleActualités

Actualités

  • Sources - Principes - Méthodes
  • Sources
17 novembre 2023

La transcription sur les registres de l’état civil français d’un acte de mariage contracté par un Français à l’étranger ne peut avoir pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre d’années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue

RAPPORTEUR PUBLIC

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CE

Formation de jugement : 8e et 3e ch.

Date : 25 oct. 2023

Num décision : 472191

Parties : Redfern

RefsourceJP

Métachron##

Cette décision traite des conséquences en matière fiscale de l'introduction dans le code civil d'une disposition spécifique au mariage contracté à l'étranger par un Français. Cette disposition (C. civ., art. 171-5) prévoit que pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français, même si, en l'absence de transcription, ce mariage produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.

La Cour de cassation juge que la transcription en France a un effet rétroactif qui le rend opposable dès la date de sa conclusion (Cass. civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-22.996).

Le Conseil d'État fait primer, en matière fiscale, l'article 196 bis du CGI, selon lequel la composition du foyer fiscal s'apprécie au 1er janvier ou, si elle devient plus favorable, au 31 décembre. Il juge que pour l'application des dispositions du CGI relatives à l'imposition des époux, cet article 196 bis fait obstacle à ce que la transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de mariage contracté par un Français à l'étranger, requise par l'article 171-5 du code civil pour rendre le mariage opposable aux tiers en Fr...

L'accès à cet article est réservé à nos abonnés

En savoir plus sur nos abonnements

Lost your password?