Vous êtes ici : Accueil Ingénierie PatrimonialeIngénierie Patrimoniale n° 3-2020 - Juillet 2020

15 juin 2020
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Le législateur pourrait-il avoir pour objectif que le contribuable se place artificiellement dans la situation qu’il régit ?

AUTEUR

  • Florence DEBOISSY
    Professeur à l’Université de Bordeaux
    Co-directrice scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale
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#Auteur: Florence¤ DEBOISSY

#Qualités: Professeur à l'Université de Bordeaux

#Qualités: Co-directrice scientifique de la revue Ingénierie Patrimoniale

En 2017, le Conseil d'État a confirmé de façon solennelle une jurisprudence controversée1, mais qu'il maintient contre vents et marées2, selon laquelle dès lors que le bénéfice d'une règle fiscale est obtenu par le recours à un montage purement artificiel, l'opération litigieuse est nécessairement contraire aux objectifs poursuivis par le législateur, de sorte que puisse être caractérisé un abus de droit.

De prime abord, on aurait pu songer que cette solution, frappée au coin du bon sens, ne se heurterait guère à des contestations, tout au plus à des déceptions. Or, bien au contraire, elle a fait l'objet de levées successives de boucliers où sont contestés non seulement son bien-fondé mais aussi sa légalité. Tout particulièrement, il lui est reproché de venir amputer l'article L. 64 du LPF par l'institution d'une présomption censée dispenser le juge de vérifier la condition tenant au détournement de l'intention de l'auteur du texte. Autrement dit, l'idée est que, du constat de l'artificialité de l'opération, le juge serait autorisé à en inférer la contrariété aux objectifs poursuivis par le législateur. Cette approche n'est pas dépourvue d'une certaine astuce car elle permet de marquer ...

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