Vous êtes ici : Accueil Ingénierie PatrimonialeIngénierie Patrimoniale n° 1-2022 - Janvier 2022

  • Mode de détention du patrimoine
  • Démembrement de propriété
15 décembre 2021
02.6

Les constructions faites par l’usufruitier

AUTEUR

  • Christelle COUTANT-LAPALUS
    Professeure de droit privé, Université de Bourgogne, CREDESPO
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#Auteur: Christelle¤ COUTANT-LAPALUS

#Qualités: Professeure de droit privé, Université de Bourgogne, CREDESPO

Alors que le code civil confère à l'usufruitier un droit réel de jouissance sur le bien qui lui permet d'en user et de profiter des fruits, la question de savoir s'il est autorisé à réaliser des constructions a été débattue (V. § 6) avant que la jurisprudence n'y réponde positivement (V. § 7). S'il est acquis que le nu-propriétaire n'entrera en possession des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit par le jeu du mécanisme de l'accession différée (V. § 13), les prérogatives de l'usufruitier sur ces constructions (V. § 15) ainsi que leur sort lors de l'extinction de l'usufruit (V. § 18) suscitent encore quelques incertitudes.

Introduction

1. À l'origine appréhendé quasi-exclusivement dans un cadre successoral et considéré comme peu favorable à une bonne exploitation des richesses1, l'usufruit est désormais présenté comme un outil juridique au service d'une stratégie patrimoniale2 notamment dans la sphère de la construction immobilière. Son titulaire peut en effet exploiter toutes les utilités de la chose objet de son droit.

2. L'article