#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 27 juin 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Questions générales
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CE
Formation de jugement : 9e et 10e ch.
Date : 11 juin 2024
Num décision : 471998
Parties : Maury-Laribiere
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#Mots-clés: Impôt sur le revenu, salaires, Dirigeant, Prêt souscrit à titre personnel, intérêts, remboursement, Apport en compte courant, société, déduction, revenu imposable, caractère patrimonial
#Article du CGI/LPF: 13, 83
Métachron##
#Num art:
La présente affaire porte sur les engagements des dirigeants de société. Le Conseil d’État juge que les sommes exposées à raison du remboursement d’un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des articles 13 et 83 du CGI, dès lors qu’un tel apport, qu’il soit ou non spontané, le rend titulaire d’une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.
Par sa décision, le Conseil d’État s’écarte de la solution dégagée en matière de caution par la jurisprudence Bonnet (CE, plén., 6 janv. 1993, n° 78729, Bonnet). Il s’éloigne également de la jurisprudence Petitjean (CE, 6 mai 1996, n° 133870, Petitjean) qui s’était fondée, pour refuser la dédu...