#Revue: FI, 2-2022, Mai 2022
#Typeart: Chronique
#Date: 15 avr. 2022
#Rubrique, ss-rubrique: Territorialité - Résidence - Établissement stable, Domicile et résidence
#Num art: 3
#Auteur: Raphaël¤ COIN
#Qualités: Avocat au barreau de Paris, cabinet Affidavit
#Qualités: Docteur en droit
Domicile et résidence> Personnes morales - Convention franco-tunisienne (art. 3) - Société tunisienne bénéficiant du régime dit des « entreprises totalement exportatrices » - Le Conseil d’État juge qu’il résulte des termes mêmes du § 1 de l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l’impôt, il résulte du même § 1 de l’article 3 que, pour son application, la qualité de résident d’un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien ...
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