
Rapporteur public à la 7e chambre de la Cour administrative d’appel de Paris, spécialisé en contentieux fiscal, Alexandre Segretain est diplômé de l’ESSEC, de l’IEP de Paris, et ancien élève de l’ENA.
Rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Paris
Rapporteur public à la 7e chambre de la Cour administrative d’appel de Paris, spécialisé en contentieux fiscal, Alexandre Segretain est diplômé de l’ESSEC, de l’IEP de Paris, et ancien élève de l’ENA.
La CAA de Paris juge que la règle fixée par la jurisprudence Quemener (CE, 16 févr. 2000, n° 133296, SA Éts Quemener) a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du CGI et trouve également à s'appliquer dans le cas où, à l'occasion d'une opération de fusion-absorption, une société vient à retirer de l'actif de son bilan l'usufruit des parts composant le capital d'une société relevant de ce régime, absorbée, et y inscrit l'usufruit des parts composant le capital de la société, relevant également de ce régime, absorbante. La circonstance que les parts composant le capital d'une société soumise au régime prévu à l'article 8 du CGI soient démembrées ne fait pas obstacle à ce qu'une plus ou moins-value d'échange soit réalisée à l'occasion d'une telle opération et calculée selon ces modalités.
La CAA estime ensuite que la plus-value en cause devait bénéficier du régime d’exonération prévu par l’article 219, I, a quinquies du CGI relatif aux plus-values à long terme de cession des titres de participation (rappr. CAA Bordeaux, 27 juin 2023, n° 21BX02251, Sté D’Assonville, C).
Annexe 3 : CAA Paris, 7e ch., 5 oct. 2021, n° 20PA01257, Defour, concl. A. Segretain