
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris

Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA01120, Schaffnit, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 23PA03758, SA BNP Paribas, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: TVA, Taxe sur la valeur ajoutée, Prestations de service, prestations distinctes et indépendantes, prestations de télévision et de télécommunication, prestations distinctement facturées, fournisseur d’accès à l’internet, offre unique, opération complexe, remise globale, valeurs subjectives, méthode de ventilation
#Article du CGI/LPF: 256, 266, 267, 268 bis, 278, 279, 1729, L. 80 A, L. 80 B
La présente affaire pose la question de l’imputation d’une remise globale par une SAS sur des prestations de télévision et de télécommunication distinctement facturées.
Selon les faits de l’espèce, une SAS de télécommunications a été assujettie à des rappels de TVA au titre de la période du 1er novembre 2016 au 28 février 2018. Le groupe français proposait à ses abonnés une offre au prix de 37,97 € TTC par mois comprenant un accès haut débit à l’internet et un service de téléphonie, relevant du taux normal de TVA, pour un prix de 35,98 € TTC par mois, ainsi qu’un accès à un service de télévision, relevant du taux réduit de 10 % prévu par les dispositions de l’article 279 du CGI, pour un prix de 1,99 € TTC par mois. À compter du 1er novembre 2016, une offre de couplage a été proposée aux abonnés donnant accès à un bouquet de chaînes de télévision multithématiques supplémentaires, au prix de 62,87 € TTC par mois, avant application d’une remise dite de couplage de 22,88 €, permettant de proposer cette nouvelle offre au prix de 39,99 € TTC par mois. Pour liquider la taxe due à raison des prestations de services correspondant à cette nouvelle offre, la SAS a imputé la remise de couplage aux trois composantes de l’abonnement, à savoir l’accès à l’internet et à la téléphonie, d’une part, l’accès au service de télévision, d’autre part, et l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires enfin, et ce, à proportion de la part du prix hors taxes de chacune de ces composantes dans le prix total HT de cet abonnement.
L’administration fiscale après avoir constaté que la ventilation de la remise de couplage conduisait la SAS à collecter une taxe par mois d’un montant sensiblement inférieur au montant collectée précédemment, a considéré que la remise devait être regardée comme ayant été exclusivement imputée sur le prix TTC de la troisième composante de l’abonnement, à savoir l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires. Le TA de Montreuil a écarté le raisonnement de l’administration et prononcé la décharge des rappels de TVA.
Suivant les conclusions du rapporteur public, la CAA de Paris confirme le jugement du TA de Montreuil et les requêtes du ministre sont rejetées.
La cour relève que la SAS a distinctement facturé aux abonnés ayant souscrit l’offre, conformément aux brochures tarifaires, les trois composantes de cette offre, pour des montants TTC, correspondant au demeurant aux prix de marché de ces prestations, avant d’appliquer la remise globale à l’ensemble de ces composantes, à proportion de leurs prix individuels. Dans ces circonstances, eu égard aux documents contractuels et aux factures adressées à ses abonnés, la cour souligne que la SAS a réellement perçu de chaque abonné à l’offre les sommes HT de 19,08 € en contrepartie de l’accès haut débit à l’internet et du service de téléphonie, 1,15 € en contrepartie du service de télévision et 14,40 € en contrepartie du bouquet de chaînes de télévision multithématiques de la SA Groupe Canal+. Selon la cour, ces contreparties constituent les valeurs subjectives des prestations de services correspondantes. La cour juge que le ministre, qui ne conteste ni le montant total facturé au client, ni le montant de la remise de couplage, ni le principe même de son application et, en tout état de cause, qui ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 1 de l’article 80 de la directive TVA, ne saurait utilement, pour remettre en cause la ventilation de cette remise et, par suite, les valeurs subjectives des prestations de services facturées par la SAS, ni se prévaloir des méthodes de détermination des prix de prestations distinctes composant une offre commerciale proposée à un prix unique global, ni soutenir que l’imputation de la remise de couplage sur le prix TTC de la seule composante de l’abonnement correspondant à l’accès au bouquet de chaînes de télévision supplémentaires est une méthode « plus simple et cohérente que de recourir à une ventilation proportionnelle de cette remise ».
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 13 juin 2025, n° 23PA03037, SA Axa, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 11 avr. 2025, n° 24PA02851, SA Vinci et n° 24PA02852, SAS Vinci Energies Europe North West, concl. B. Sibilli, C
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 11 avr. 2025, 23PA02576, Pinault, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 14 mars 2025, n° 24PA02080, Sté Amundi SGR S.P.A., concl. B. Sibilli, C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 23 mai 2025, n° 24PA01659, SAS Kelenn Finance, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA04107 et n° 22PA033435, SA Groupe Adeo, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 17 janv. 202 5 , n° 23PA05010, SAS Lilas France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2024, n° 23PA02551, Cobo Rodriguez, concl. B. Sibilli, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: Salaires, salarié, licenciement, clause de non-concurrence, indemnité, traitements et salaires, revenus de source française
#Article du CGI/LPF: 164 B
La CAA de Paris juge que si l’indemnité allouée par une société à un salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail, sous la condition qu’il ne contrevienne pas à l’engagement de non-concurrence qu’il a souscrit, a une nature salariale, elle ne constitue toutefois pas, en principe, une rémunération reçue au titre des activités exercées avant la cessation de l’emploi salarié, mais un revenu ayant pour contrepartie l’obligation de ne pas travailler pour un concurrent de l’ancien employeur, pendant un délai déterminé, postérieurement à la rupture du contrat de travail. En l’espèce, l’indemnité perçue par l’ancien salarié avait été perçue postérieurement au transfert de son domicile fiscal au Maroc ; il en résulte que cette indemnité ne pouvait plus être taxée en France dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l’article 164 B du CGI.
#Mots-clés: Directive mère-fille, Droit de l’Union européenne, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, jurisprudence, Banca Mediolanum
#Article du CGI/LPF: 1586 sexies
La CAA de Paris accorde à la SA BNP Paribas, sur le fondement de la récente jurisprudence Banca Mediolanum de la CJUE (CJUE, 1er août 2025, C-92/24, C-93/24 et C-94/24, Banca Mediolanum SpA, concl. J. Kokott : FI 4-2025, n° 2, § 48, comm. A. Périn-Dureau ; FI 4-2025, n° 5, § 1, comm. T. Perrot), la restitution partielle des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion s’y rapportant.
#Mots-clés: Intérêts, Groupe de sociétés, Prix de transfert, Prêt intragroupe, Taux d’intérêt de pleine concurrence, Montant des intérêts déductibles, comparables, marché obligataire, capital-investissement, LBO, obligation convertible en actions, OCA, Crédit vendeur, Financement par la dette, Financement intragroupe, preuve
#Article du CGI/LPF: 39, 212
#Auteur: Marien¤ SERAILLE
#Qualités: Directeur en corporate tax, PwC Société d’Avocats
#Qualités: Chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3
De nouvelles décisions relatives à l’article 212, I du CGI ont donné l’occasion au juge de l’impôt de compléter son œuvre prétorienne sur le mécanisme de preuve contraire qui permet à une société emprunteuse de déduire les intérêts servis à une entité liée en démontrant que le taux d’intérêt supporté n’excède pas celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues.
Dans ces litiges, les débats ont porté sur la validité des justifications apportées. Les décisions rendues permettent notamment d’affiner les contours relatifs à l’appréciation du profil de risque de l’emprunteur et à l’emploi des logiciels automatisés de notation de crédit (V. § 4). Elles s’intéressent aussi aux méthodes comparatives dont le contribuable peut se prévaloir et au niveau d’information à produire quant aux comparables retenus (V. § 19). Ce panorama apporte enfin quelques enseignements en matière de répartition de la charge de la preuve : une tendance nuancée plutôt favorable au contribuable semble se dessiner même si elle méritera sans doute d’être confirmée (V. § 39).
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 27 juin 2024, n° 21PA01277 et n° 22PA04298, Sté Engie, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA04517, Crédit industriel et commercial, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452, Min. c/ SAS Itron France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 21PA00260, Sté Axa SA, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA01640, Min. c/ Sté Legrand SA , concl. B. Sibilli , C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA01850, Société Générale et n° 21PA03001, Min. c/ Sté Compagnie Plastic Omnium SE, concl. B. Sibilii, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 20 oct. 2023, n° 21PA01399, f Plc Paris Branch, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 22PA00640, De Haaij, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 17 nov. 2023, n° 21PA06186 et 22PA01277, Axa Investment Managers Deutschland Gmbh, concl. B. Sibilli, C
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 21PA03000, SA Établissement J. Soufflet et n° 21PA04456, Min. c/SA Établissement J. Soufflet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 :CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 21PA02599, Shurgard France SASU et n° 21PA03844, Min. c/ Shurgard France SASU, concl . B. Sibilli , C
Annexe 6 :CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2023, n° 20PA04068 et 21PA05182, SAS Bayer, concl . B. Sibilli , C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 31 mars 2023, n° 21PA01514, Min. c/ SAS Howmet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 :CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2022, n° 21PA01182, Wasserman, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 20PA02279, Ohlsson, concl. B. Sibilli
Annexe 4 :CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 21PA01586, Debost, concl. B. Sibilli
#Auteur: Gilles¤ VINCENT DU LAURIER
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Serge¤ LAMBERT
#Qualités: Avocat au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Directeur associé chez Fidal
#Auteur: Franck¤ LOCATELLI
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
La question de la preuve acceptable pour démontrer qu’un taux d’intérêt versé à une société liée est un taux « de marché » a fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif. Après une période de décisions défavorables aux contribuables (V. § 5), suivie d’une période intermédiaire émaillée de décisions contradictoires (V. § 6), une nouvelle période s’établit désormais où les juges ouvrent, aux contribuables diligents, la possibilité d’apporter la preuve contraire (V. § 19).